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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY00923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY00923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 44 271,64 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées depuis 2012 ;

2°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 52 504,26 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Grenoble

à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 44 271,64 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées depuis 2012 ;

2°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 52 504,26 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Grenoble à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1507668 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mars 2018 et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2019 et le 29 octobre 2019, M. D..., représenté par Me de la Porte des Vaux (SCP Marce - de la Porte des Vaux), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à lui verser la somme de 50 192,50 euros en paiement des heures supplémentaires accomplies depuis 2012 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Grenoble Alpes à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la rémunération des heures dites de " garde " :

- 7 heures dites " de garde ", que comprend chacune des 90 périodes de travail de 24 heures qu'il effectue annuellement, constituent du travail effectif et doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires, éventuellement majorées pour travail de nuit, dès lors qu'elles sont effectuées au-delà des 1 582 heures annuelles qui lui incombent ;

- la réalisation de ces heures supplémentaires est établie et leur paiement est dû indépendamment des interventions réellement effectuées ; à titre subsidiaire, les interventions effectuées doivent, à tout le moins, être considérées comme du temps de travail effectif ;

- aucun principe de récupération des heures supplémentaires effectuées n'a été voté ;

- le supplément de rémunération qui lui est dû à ce titre s'élève à 23 986,30 euros ;

En ce qui concerne la rémunération du travail de nuit :

- 6 heures au cours des 17 heures de travail considérées comme du travail effectif que comprend chacune des 90 périodes de travail de 24 heures qu'il effectue annuellement doivent donner lieu au versement d'une majoration de 100 % pour travail de nuit ;

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées à cet égard ;

- le supplément de rémunération dû à ce titre s'élève à 26 206,20 euros ;

En ce qui concerne les autres préjudices subis :

- la circonstance qu'il a travaillé sans percevoir la rémunération correspondante lui a causé un préjudice qui s'élève à 17 000 euros, incluant notamment les heures supplémentaires qui ne pourraient donner lieu à un supplément de rémunération en raison d'un plafonnement du nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être réalisées.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2019, le 11 octobre 2019, le 21 octobre 2019 et le 19 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me B... (H... et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 décembre 2019.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat, représentant le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes ;

Une note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2020, a été produite par M. D... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., agent de sécurité incendie au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes depuis le 4 août 1997 jusqu'à son admission à la retraite le 1er janvier 2016, exerçait depuis 1999 ses fonctions en 90 jours de travail annuels, d'une amplitude de 24 heures, suivis de deux jours de récupération, soit un total 2 160 heures de travail annuelles. Par une réclamation préalable datée du 11 décembre 2015, il a sollicité le versement d'un complément de traitement au titre des heures supplémentaires et du travail de nuit effectués depuis 2012, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Face au rejet de sa demande, né du silence conservé par le centre hospitalier, M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner celui-ci à lui verser à ce titre les sommes de 44 271,64 euros, ou subsidiairement de 52 504,26 euros, et de 15 000 euros. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 29 décembre 2017. M. D... relève appel de ce dernier jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... avait demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à lui verser une somme en compensation de l'absence de majoration des heures dites " de nuit ". Le tribunal a omis de statuer sur ce chef de préjudice. M. D... est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur ce chef de préjudice par voie de l'évocation et de statuer sur les autres demandes de M. D... par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions pécuniaires présentées par M. D... :

En ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires demandées au titre des heures dites " de garde " :

4. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics de santé visé ci-dessus : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (...) ". Selon l'article 20 de ce même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. (...) " . L'article 24 du même décret prévoit en outre que : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. (...) ". Aux termes de son article 25 : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. (...) Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail ". L'article 15 de ce décret prévoit en outre que : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. (...) Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. (...) Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Selon son article 2 : " I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies (...) ". L'article 3 de ce même décret prévoit que : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ". Son article 4 dispose que : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit ". L'article 7 de ce décret indique en outre que : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ". Son article 8 prévoit que : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ".

7. Pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé, les dispositions du décret du 4 janvier 2002 distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement.

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du document soumis au comité technique d'établissement du 13 janvier 2004 intitulé " agents de sécurité incendie : mise en oeuvre de la RTT ", que les agents du service de sécurité incendie du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes assurent leurs fonctions par périodes de trois jours, comprenant 24 heures de présence continue sur le site, suivies de 48 heures de repos, à raison de 90 périodes par an. Si, au sein de ces 24 heures de présence sur le site, 7 heures sont considérées comme des " heures de garde ", il est constant que les agents concernés étaient alors tenus de se tenir à la disposition de l'établissement en étant présents sur place. Le document précise que les agents doivent être opérationnels pour intervenir sur un incident, ce qui implique que leur intervention doit être immédiate. Cette mise à disposition permanente des agents dans un poste de sécurité affecté à l'équipe de sécurité-incendie résulte également d'un courrier adressé par le directeur du centre hospitalier au maire de la commune de La Tronche, le 30 avril 2013. Les heures ainsi effectuées, durant lesquelles les agents étaient à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, doivent être considérées, dans leur totalité, comme un temps de travail effectif, au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002. Dès lors, le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir des aménagements réalisés dans le local mis à disposition, ni de la circonstance que les agents n'auraient été contraints d'intervenir qu'occasionnellement.

9. Par ailleurs, ces heures de garde relevaient des obligations ordinaires de travail de M. D..., sans que le centre hospitalier ne prétende que celui-ci aurait manqué à ses obligations. Il ressort en outre des fiches de paie produites que celui-ci a constamment reçu la totalité de sa rémunération. Dans ces conditions, la réalisation effective de ces heures dites de " garde " est établie.

10. Toutefois, il résulte des dispositions précédemment rappelées que l'application des articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002, qui fixent les règles de calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées de jour et de nuit, est notamment subordonnée à la condition que le chef d'établissement ait arrêté, sur le fondement de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002, le cycle de travail de l'agent. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes ait arrêté le projet de cycle de travail des agents de sécurité incendie soumis au comité technique d'établissement du 13 janvier 2004. En tout état de cause, et à supposer même qu'un tel cycle ait été ultérieurement arrêté, les heures dites " de garde " en litige se seraient alors inscrites dans le cycle de travail applicable aux agents de sécurité incendie, sans pouvoir être regardées comme ayant été effectuées en dépassement des bornes horaires de ce cycle, au sens de l'article 4 du décret du 25 avril 2002. Enfin, M. D... ne démontre, ni même ne prétend qu'il n'aurait pu obtenir la compensation des heures en litige sous la forme d'un repos compensateur, privilégié en cas d'heures supplémentaires d'après l'article 7 du décret du 25 avril 2002 repris par le guide d'application de la réglementation pour la gestion courante du personnel non médical applicable au sein de l'établissement, et qu'il aurait ainsi pu revendiquer le bénéfice de l'indemnisation prévue, à titre subsidiaire uniquement, par ces mêmes dispositions. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ces heures dites " de garde " devaient donner lieu au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

11. Par ailleurs, M. D... n'invoque aucune autre disposition propre à démontrer le caractère insuffisant du montant de la rémunération forfaitaire de 5 772 euros annuels qui lui était versée par le centre hospitalier à ce titre.

12. Dans ces conditions, la réalité du préjudice financier invoqué par M. D... au titre des heures dites " de garde " n'est pas établie.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande relative aux heures dites " de garde ".

En ce qui concerne la majoration des heures dites " de nuit " :

14. Comme indiqué précédemment, M. D... n'est pas fondé à demander le versement d'indemnités sur le fondement du décret du 25 avril 2002. Par suite, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de ce décret pour demander la majoration des heures dites " de nuit " qu'il a effectuées. M. D... n'invoquant aucune autre disposition à l'appui de ses conclusions, il ne démontre pas le caractère certain du préjudice qu'il invoque.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent être rejetées.

En ce qui concerne les autres préjudices :

16. M. D... ne démontrant pas avoir été à tort privé d'indemnités, la réalité du préjudice tiré de troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qui en auraient résulté n'est dès lors pas établie.

17. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D.... Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice résultant de l'absence de majoration des heures dites " de nuit ".

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : M. D... versera au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

Mme E... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00923
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly00923 ?
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