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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté de son placement en congé de longue durée et de sa mise à l'écart de l'établissement hospitalier depuis le 19 mars 2012, augmentée de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le ce

ntre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 4 000 euros en applic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté de son placement en congé de longue durée et de sa mise à l'écart de l'établissement hospitalier depuis le 19 mars 2012, augmentée de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502110 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 février 2018 et un mémoire enregistré le 11 mai 2018, M. C... B..., représenté par Me D... (I... D... et Perrault), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 50 000 euros, augmentée de la capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2015 en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait remettre en cause l'existence d'un préjudice moral alors que le préfet de l'Isère avait, en s'abstenant de présenter des observations sur sa requête, acquiescé à celle-ci, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité fautive des décisions le plaçant et le maintenant en congé de longue durée ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée en raison de sa participation à l'élaboration de ces décisions et du harcèlement moral dont il a été victime ;

- l'éviction de ses fonctions lui a causé un préjudice moral, qui peut être évalué à 25 000 euros ;

- cette éviction lui a également causé un préjudice de carrière, qui peut être évalué à 25 000 euros, en l'ayant privé de tout avancement pendant les dernières années de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par la SCP Clement-Cuzin, Leyraud et Descheemaker, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables, dès lors qu'il n'est pas l'auteur des décisions illégales justifiant cette demande ;

- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., avocat, représentant M. B..., et de Me Parente avocat, représentant le centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerçait depuis 1986 comme praticien hospitalier en qualité de biologiste des hôpitaux au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble, a été placé, puis maintenu, en congé de longue durée par arrêtés successifs du préfet de l'Isère, du 19 mars 2012 jusqu'au 18 mars 2014. Ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014, M. B... a demandé à ce même tribunal de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier universitaire de Grenoble à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ces arrêtés illégaux et des faits de harcèlement dont il aurait été victime. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Il résulte de l'instruction que les relations professionnelles entretenues par M. B... avec la direction du centre hospitalier universitaire de Grenoble se sont dégradées à compter de l'année 2010, année au cours de laquelle le chef de département a été remplacé par un nouveau professeur. Si celui-ci a, dans le cadre d'un déménagement prévu de longue date, attribué au service de M. B... des locaux moins fonctionnels que ceux initialement prévus, il n'est pas établi que cette décision constituerait, comme il le prétend, une mesure de rétorsion à son encontre, en raison de sa dénonciation de sous-facturations par le centre hospitalier de bilans réalisés au profit des prestataires extérieurs, dès lors notamment que son courrier électronique et son courrier dénonçant ces faits, datés respectivement du 29 avril et du 30 août 2010, sont postérieurs à la décision relative aux nouveaux locaux de son service, prise dès le mois d'avril, voire de février 2010, d'après les courriers électroniques des 29 avril et 5 mai 2010. Par ailleurs, M. B... fait valoir que les deux procédures d'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet en novembre 2010 et juillet 2013 ont été mises en oeuvre à la demande de médecins du centre hospitalier. Toutefois, ces procédures ont été initiées par deux médecins distincts, dont l'impartialité n'est pas sérieusement contestée. S'agissant de la première, il résulte de l'échange de courriers électroniques produit que cette demande fait suite à un signalement par le médecin qui suivait M. B... d'écrits de celui-ci laissant craindre une menace pour sa propre préservation. S'agissant de la seconde, la réalité des faits qui ont justifié l'arrêté du maire de Montbonnot-Saint-Martin du 15 juillet 2013, par définition antérieurs à celui-ci, ne saurait être remise en cause par le départ de l'intéressé en voyage ce même jour. En outre, le centre hospitalier ne peut être tenu pour responsable de l'illégalité des arrêtés du préfet de l'Isère, précédemment évoqués, prononçant son placement en congé de longue durée, alors même qu'il a initié, ou est intervenu, au cours de la procédure ayant abouti à leur adoption. Enfin, si M. B... expose ne pas avoir été réintégré dans les effectifs de l'établissement en dépit de son courrier du 7 novembre 2014, celui-ci, en sollicitant seulement son placement en position d'activité pour la période du 19 mars 2012 au 18 mars 2014 et le reversement d'indemnités de service public, ne comportait pas de demande en ce sens. Dans ces conditions, et nonobstant les procédures contentieuses que l'intéressé a dû engager avant que le centre hospitalier ne fasse droit à certaines de ses demandes, il ne résulte pas de l'instruction que des faits constitutifs de harcèlement moral puissent être imputés au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

6. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, l'intervention d'une décision illégale ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.

7. Par un jugement du 28 octobre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 mars 2012 par lequel le préfet l'Isère a prononcé son placement en congé de longue durée, en retenant que, M. B... ne pouvant être regardé comme atteint d'une maladie mentale, cet arrêté a été adopté en méconnaissance de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique. Si, pour annuler également les arrêtés préfectoraux des 4 septembre 2012, 7 mars 2013 et 3 septembre 2013 prononçant le maintien de l'intéressé en congé de longue durée, ce jugement a retenu un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable du comité médical, les seules pièces produites se rapportant à cette période se limitent à un courrier du centre hospitalier du 5 juillet 2013 sollicitant la saisine du comité médical et un arrêté du maire de Montbonnot-Saint-Martin du 15 juillet 2013 dont il n'est pas établi qu'il aurait été exécuté. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé postérieurement à la décision du 19 mars 2012, ni, par suite, que de telles décisions de maintien en congé de longue durée auraient pu être légalement prises. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l'illégalité des décisions annulées par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

8. M. B... ne conteste pas avoir été, depuis l'annulation de ces arrêtés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014, intégralement rétabli dans ses droits à rémunération et n'établit nullement avoir été privé d'un avancement au cours de la période couverte par les arrêtés annulés. Dans ces conditions, M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 612-3 du code de justice administrative dès lors que l'existence d'un préjudice ne saurait constituer un " fait " auquel le défendeur est réputé avoir acquiescé en application de ces dispositions, n'établit pas la réalité du préjudice " de carrière " dont il se prévaut.

9. En revanche, eu égard aux motifs qui ont justifié son placement en congé de longue durée, tenant à l'état de santé mental de l'intéressé, et à la durée de deux ans pendant laquelle il a ainsi été évincé de ses fonctions, M. B... est fondé à soutenir que ces décisions illégales lui ont causé un préjudice moral. L'intéressé ayant déjà été indemnisé, au titre du préjudice d'image, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2017, à hauteur de 5 000 euros, il sera fait une juste appréciation en fixant à 4 000 euros l'indemnité qui doit lui être versée en réparation de son préjudice moral, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le paiement des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Grenoble dans la présente instance, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 4 000 euros, tous intérêts échus à la date du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme E... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00553
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL MAYET ET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly00553 ?
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