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07/07/2020 | FRANCE | N°19LY04162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2020, 19LY04162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902177 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, Mme A... E..., représentée par la SCP Argon Polet

te Nourani Appaix Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902177 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, Mme A... E..., représentée par la SCP Argon Polette Nourani Appaix Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2019 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Côte d'Or en date du 3 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet, en décidant son éloignement sans attendre l'issue du réexamen de sa demande d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 16 octobre 2019, Mme E... é été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante géorgienne, née en 1987, est entrée en France en février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2018, puis la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2019. Par arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme E... relève appel du jugement du 26 août 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du même jour, la cour a annulé la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a éloigné le mari de la requérante, eu égard à son état de santé, qui avait justifié l'hospitalisation d'office de l'intéressé jusqu'au 7 octobre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de la présence à ses côtés de son épouse, et alors que les intéressés ont trois enfants, la décision obligeant Mme E... à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a obligé Mme E... à quitter le territoire français, ainsi que les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire dont elle disposait et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

5. L'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a obligé Mme E... à quitter le territoire français implique nécessairement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour, et qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 août 2019 du président du tribunal administratif de Dijon et les décisions du 3 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a obligé Mme E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme E... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... F..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.

2

N° 19LY04162

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04162
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-07;19ly04162 ?
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