Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Viuz-en-Sallaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, et la décision du 12 mai 2017 rejetant leur recours gracieux, en tant qu'elles portent sur le classement des parcelles cadastrées 3058 et 1215 leur appartenant.
Par un jugement n° 1703491 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 22 avril 2020, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme B... A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 ;
2°) d'annuler cette délibération du 20 avril 2017 et la décision rejetant leur recours gracieux, en tant qu'elles portent sur le classement des parcelles leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viuz-en-Sallaz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement en zone naturelle des parcelles dont ils sont propriétaires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, la commune de Viuz-en-Sallaz, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour M. et Mme A... ainsi que celles de Me D... pour la commune de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 avril 2017, le conseil municipal de Viuz-en-Sallaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU). M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du 12 mai 2017 rejetant leur recours gracieux, en tant que ces décisions portent sur le classement des parcelles cadastrées 3058 et 1215 leur appartenant.
2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (...) a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles cadastrées dont M. et Mme A... contestent le classement en zone naturelle sont dépourvues de toute construction et partiellement boisées. Ils font valoir qu'elles sont situées à proximité de trois parcelles abritant des maisons, lesquelles sont classées en zone agricole, ainsi que du hameau " Chez les bourguignons ", situé sur la commune voisine de Fillinges, dont elles sont toutefois séparées par des parcelles ayant conservé leur caractère naturel. Elles sont par ailleurs éloignées de toute zone densément urbanisée et font partie d'un vaste espace naturel et agricole couvrant toute la partie ouest de la commune. De plus, elles font partie d'un corridor écologique, situé au pied du mont Vouan, identifié par le schéma régional des corridors écologiques de la région Rhône-Alpes. Dans ces conditions, le classement en zone naturelle de ces deux parcelles répond tant à leurs caractéristiques qu'au parti d'urbanisme des auteurs du PLU, qui ont entendu préserver les corridors écologiques. Par suite, leur classement ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Viuz-en-Sallaz, qui n'est pas partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Viuz-en-Sallaz au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Viuz-en-Sallaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., ainsi qu'à la commune de Viuz-en-Sallaz.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
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N° 19LY02572
dm