Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 avril 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Quintal.
Par un jugement n° 1703362 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 mai 2019 et le 27 février 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2019 ainsi que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Annecy du 13 avril 2017 approuvant le PLU de la commune de Quintal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas aux arguments soulevés au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de sa parcelle ;
- le classement en zone agricole de sa parcelle cadastrée section B n° 318 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2020, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la Selas Adamas Affaires-Publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cxour fasse application des dispositions de l'article L. 6009 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2020 par une ordonnance du 28 janvier précédent, prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. C... et de Me A... pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy le 23 juin 2020, ainsi que de la note en délibéré enregistrée le 26 juin 2020 pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 juillet 2014, le conseil municipal de la commune de Quintal, a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Le projet de PLU a été arrêté par délibération du 20 juin 2016 du conseil municipal de la commune. Par délibération du 30 janvier 2017, la procédure a été transférée à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui a approuvé le PLU de la commune par délibération de son conseil communautaire du 13 avril 2017. M. C... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont, au point 4 de leur jugement, suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement de sa parcelle en zone agricole alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ce moyen. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur le classement de la parcelle :
3. Aux termes de l'article R. 151-22 alors applicable du code de l'urbanisme : " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs du PLU peuvent ainsi être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Pour contester le classement en zone agricole de sa parcelle cadastrée section B n° 318 située au lieu-dit Chêne-Nord, M. C... fait valoir que cette parcelle, qui était initialement classée en secteur d'urbanisation future, se situe à proximité de parcelles bâties et au sein du hameau urbanisé du Chêne-Nord, qu'elle est desservie par les réseaux, qu'elle ne présente pas d'intérêt agronomique particulier et que son inclusion dans la zone urbanisée a fait l'objet d'un avis favorable du commissaire enquêteur à l'instar d'autres parcelles voisines, non bâties, qui ont été classées en zone urbaine.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige, non bâtie et d'une superficie de 3 920 m², se situe en bordure d'une excroissance peu dense d'une zone pavillonnaire, dont elle est séparée, à l'Ouest, par l'Allée du Pnossay, et s'ouvre sur une vaste zone agricole et naturelle. La circonstance que cette parcelle, au même titre que les habitations éparses immédiatement voisines, soit desservie par les réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole. Il en est de même des circonstances que le commissaire enquêteur ne se soit pas opposé à son classement en zone UH après une demande en ce sens durant l'enquête publique et que cinq autres parcelles non bâties, entourées de constructions et situées de l'autre côté de l'allée du Posnay, laquelle constitue une séparation, aient été classées en zone urbaine. Enfin, le classement en litige répond à l'objectif que se sont donnés les auteurs du PLU et que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables de stopper le développement de l'urbanisation au hameau du Chêne Nord tout en gérant l'habitat dispersé existant. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que le classement de cette parcelle en litige en zone agricole ne répond pas au parti d'aménagement de la commune et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme F... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
1
2
N° 19LY01893
md