Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... C..., M. F... C..., M. J... C..., M. G... C..., M. A... B..., Mme D... B..., Mme P..., Mme L... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de la Clusaz s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS TMP ainsi que la décision du 10 mars 2016 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1602750 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 novembre 2015 ainsi que la décision du 10 mars 2016, a enjoint le maire de La Clusaz de délivrer à la SAS TMP un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à verser aux consorts C....
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 et 19 septembre 2019 et le 9 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de la Clusaz, représentée par la SELAS Adamas-Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 et de rejeter la demande des consorts C... ;
2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les terrains d'assiette du projet bénéficiaient d'un accès à la voie publique ; le compromis de vente du 12 décembre 2012 est devenu caduc et aucune servitude de passage n'a été instituée au profit des parcelles d'assiette du projet ; les parcelles d'assiette du projet sont enclavées car séparées de la route par un ruisseau, dont le franchissement imposerait un busage contraire aux préconisations du plan local d'urbanisme (PLU) sur la préservation des cours d'eau et qui est concerné par une zone de risque fort de phénomène de crue torrentielle ;
- le projet méconnaît l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; le projet est situé sur des terres nécessaires au maintien du développement des activités agricoles ; ce sont des vastes parcelles qui font l'objet d'une exploitation agricole pour des activités de pâture et sont situées à moins de 600 mètres de plusieurs exploitations agricoles dont l'activité doit être pérennisée et leurs parcelles d'exploitation protégées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2019, M. J... C... et autres, représentés par la Selarl CDMF Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Clusaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2019 par une ordonnance du 24 septembre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L... K..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me N... pour la commune de la Clusaz et celles de Me I... pour M. J... C... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de la Clusaz relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. E... C... et autres l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS TMP ainsi que la décision du 10 mars 2016 rejetant le recours gracieux de ces derniers contre cet arrêté.
2. Pour annuler l'arrêté du 17 novembre 2015, le tribunal administratif a retenu d'une part, que le maire ne pouvait fonder sa décision sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, la commune étant couverte par un plan d'occupation des sols, alors qu'en tout état de cause, les terrains d'assiette du projet n'étaient pas enclavés et, d'autre part, que le motif tiré de ce que le projet est situé sur des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles est erroné.
3. Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant l'assiette du projet sont exploitées pour un usage de fauche par le GAEC " la Vallée Blanche ". Alors que le diagnostic agricole établi par la Chambre d'agriculture antérieurement au refus litigieux fait état de la nécessité de préserver les parcelles situées à moins de 600 mètres des bâtiments agricoles, ces vastes parcelles de plus de 4 500 m², s'inscrivent dans un couloir préservé de toute urbanisation dédié aux activités agricoles et pastorales à proximité de plusieurs exploitations agricoles dont celle qui les exploite et les entretient et doivent à ce titre être préservées de toute urbanisation à l'exception, éventuellement, des constructions autorisées par les dispositions du I de l'article L. 145-3. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la Clusaz s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 3 pour refuser l'autorisation demandée.
5. Il résulte de l'instruction que le maire de La Clusaz aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la nécessité de préserver les parcelles d'assiette du projet de toute urbanisation lesquelles constituent des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de La Clusaz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 novembre 2015 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande des consorts C... devant le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des consorts C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de la Clusaz, au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts C... est rejetée.
Article 3 : Les consorts C... verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune de la Clusaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Clusaz, aux consorts C... et à la SAS TMP.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme M... O..., présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme L... K..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
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N° 18LY03445
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