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07/07/2020 | FRANCE | N°18LY02712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2020, 18LY02712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Tignes a accordé un permis de construire à M. B... pour l'extension d'un chalet existant.

Par une seconde demande, M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire modificatif à M. B....

Par un jugement n° 1504668

-1601818 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux permis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Tignes a accordé un permis de construire à M. B... pour l'extension d'un chalet existant.

Par une seconde demande, M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire modificatif à M. B....

Par un jugement n° 1504668-1601818 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux permis de construire.

Procédure devant la cour

I- Par une requête enregistrée sous le n° 18LY02712 le 16 juillet 2018, M. A... B..., représenté par la Selarl Salmon et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 et de rejeter la demande de M. F... ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'objet des permis de construire en litige est conforme aux dispositions des articles UT 1 et UT 2 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tignes ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le projet ne porte pas sur la création de logements de service ou de gardiennage au sens du point 2.3 de l'article UT2 du règlement ; le projet en litige doit être considéré comme une construction nouvelle portant sur un logement pour y abriter du personnel et tend à l'amélioration du chalet existant avec la création d'un salon bas, d'un palier et du niveau RDT 4 et relève à ce titre du point 2.2 de l'article UT2.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, M. F..., représenté par la SCP Armand-Chat et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... d'une part et de la commune de Tignes, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel.

Il fait valoir que :

- il a intérêt pour agir ; eu égard à son volume, le projet, situé à proximité immédiate de son habitation, engendrera une privation de vue et d'ensoleillement ;

- le projet n'est pas conforme aux dispositions combinées des articles UT 1 et UT 2 du règlement du PLU et n'entre dans aucune des catégories de constructions autorisées sur la zone ;

- le projet méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les permis méconnaissent l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire ne disposait pas de l'autorisation de la copropriété pour ces travaux ;

- le pétitionnaire a obtenu les permis de construire en litige par fraude ; il connaissait l'opposition de la copropriété à ses projets et a versé à l'appui de sa demande des baux fictifs ;

- le projet viole l'article UT6 du règlement ; la construction projetée ne se situe pas à l'alignement des constructions existantes immédiatement voisines.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2019 par une ordonnance du 17 juillet 2019 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le mémoire présenté pour M. F..., qui a été enregistré le 23 septembre 2019 après la clôture de l'instruction.

Vu le mémoire présenté pour M. B..., enregistré le 17 juin 2020 après la clôture de l'instruction.

II- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 18LY03093, le 8 août 2018 et le 26 août 2019, la commune de Tignes, représentée par la Selarl CDMF-Affaires-Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 et de rejeter la demande de M. F... ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. F... ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet est conforme aux prescriptions des articles UT1 et UT 2 du règlement ; les permis de construire portent sur la réalisation d'une extension à usage de logement et sur des travaux d'amélioration du chalet existant ; l'intimé ne peut utilement se prévaloir, au stade de la demande du permis de construire, de ce que les locaux à construire ne seraient pas affectés à l'objet pour lequel ils ont été autorisés, notamment que les logements projetés seraient à usage des filles du pétitionnaire ;

- les autres moyens dirigés contre les permis en litige et écartés par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2018 et le 23 septembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. F..., représenté par la SCP Armand-Chat et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... d'une part et de la commune de Tignes, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel.

Il fait valoir que :

- il a intérêt pour agir ; eu égard à son volume, le projet, situé à proximité immédiate de son habitation, engendrera une privation de vue et d'ensoleillement ;

- le projet n'est pas conforme aux dispositions combinées des articles UT 1 et UT 2 du règlement du PLU et n'entre dans aucune des catégories de constructions autorisées sur la zone ;

- le projet méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les permis méconnaissent l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire ne disposait pas de l'autorisation de la copropriété pour ces travaux ;

- le pétitionnaire a obtenu les permis de construire en litige par fraude ; il connaissait l'opposition de la copropriété à ses projets et a versé à l'appui de sa demande des baux fictifs ;

- le projet viole l'article UT6 du règlement ; la construction projetée ne se situe pas à l'alignement des constructions existantes immédiatement voisines.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2019 par une ordonnance du 6 septembre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... E..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Tignes ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et la commune de Tignes relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble annulant, à la demande de M. F..., l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Tignes a accordé un permis de construire à M. B... pour l'extension d'un chalet existant et l'arrêté du 5 février 2016 portant permis de construire modificatif.

2. Les requêtes de M. B... et de la commune de Tignes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le projet critiqué se trouve à proximité immédiate du terrain d'assiette du chalet dont M. F... est propriétaire et dont il loue le rez-de-chaussée en saison hivernale. Dans ces conditions et alors que M. F... qui a justifié des nuisances de vue et d'ensoleillement qu'engendrerait le projet notamment sur l'attractivité du logement mis en location, la commune de Tignes n'est pas fondée à soutenir que, faute de justifier d'un intérêt à agir, les demandes de M. F... tendant à l'annulation du permis de construire du 18 mars 2015 et de son permis de construire modificatif du 5 février 2016 n'étaient pas recevables.

Sur le bien-fondé du jugement en litige :

4. Pour annuler les permis de construire en litige, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel, du fait de sa non-conformité aux dispositions combinées des articles UT1 et UT2, le projet ne pouvait être autorisé sur la zone.

5. Le caractère général de la zone UT est défini au règlement comme suit : " La zone UT est une zone qui caractérise une urbanisation existante où le développement de l'hébergement touristique est considéré comme terminé. Cette zone a vocation à accueillir tous les projets d'extension, de restructuration ou de réhabilitation qui concourent à l'amélioration de la qualité et de l'offre touristique, ainsi que, notamment, les constructions nouvelles destinées à l'accueil de logement de personnel et de logement social conventionné ". Aux termes de l'article UT1 du règlement de la commune de Tignes : " Le changement de destination des hôtels est interdit ainsi que toutes constructions à l'exception des situations prévues à l'article UT2 ". Aux termes de l'article UT2 du même règlement intitulé Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1-L'aménagement et l'extension des constructions existantes à vocations touristique (...) ; / 2.2-Les constructions nouvelles à conditions qu'elles soient destinées à l'accueil de logement de personnel, de logement social conventionné, d'activités récréatives, sportives et culturelles ou qu'elles se rapportent au confort, à l'amélioration ou à l'information de la clientèle touristique ; / 2.3- Les logements de services ou de gardiennage à condition qu'ils soient nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissement ainsi que l'amélioration des constructions affectées exclusivement à l'habitat permanent. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du pétitionnaire, confirmées par les plans versés à l'appui de la demande des permis de construire litigieux, que le projet consiste à construire " une extension au bâtiment d'habitation existant. L'extension a pour motif d'améliorer l'habitat permanent et de créer un logement de deux chambres pour du personnel ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que la réalisation de deux logements de service au sein d'une extension d'un chalet destiné exclusivement à l'habitation en vue de l'augmentation de sa capacité d'hébergement privative, comme c'est le cas du projet en l'espèce, ne peut être considérée comme une construction nouvelle au sens du point 2.2 de l'article UT 2. Une telle réalisation ne constitue pas non plus de simples travaux d'amélioration d'une construction d'habitation existante au sens du point 2.3 et n'est ainsi pas au nombre des occupations et utilisations du sol qui sont admises en secteur UT. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si le projet est destiné en partie à des logements de service, ceux-ci ne sont pas nécessaires pour assurer le fonctionnement d'un établissement au sens des dispositions précitées au point 5. Par suite, M. B... et la commune de Tignes ne sont pas fondés à se soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet de M. B... a été autorisé en violation des articles UT1 et UT2 du PLU de Tignes.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... et la commune de Tignes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que le maire de Tignes a délivré à M. B... le 18 mars 2015 ainsi que le permis modificatif du 5 février 2016.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. B... et la commune de Tignes au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de M. F... qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et de la commune de Tignes le versement d'une somme de 1 000 euros chacun à M. F..., au titre des frais que ce dernier a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... enregistrée sous le n° 18LY02712 et celle de la commune de Tignes enregistrée sous le n° 18LY03093 sont rejetées.

Article 2 : M. B... et la commune de Tignes verseront chacun la somme de 1 000 euros à M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Tignes et à M. D... F....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... I..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme G... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.

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N° 18LY02712-18LY03093

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02712
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SALMON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-07;18ly02712 ?
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