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06/07/2020 | FRANCE | N°19LY03875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 19LY03875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 juillet 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le même territoire pour une durée d'un an.

Par jugement n° 1904573 lu le 31 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 16 octobre 2019, M. C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 11 juillet 2019 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 juillet 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le même territoire pour une durée d'un an.

Par jugement n° 1904573 lu le 31 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 16 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 11 juillet 2019 susvisées ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le motif de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur matérielle, est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 31 décembre 1992, est entré en France selon ses déclarations en août 2015. Il a sollicité son admission au titre de l'asile laquelle lui a été refusée en dernier lieu par décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2017. Il a été interpellé par les services de gendarmerie, le 10 juillet 2019. Par décisions du 11 juillet 2019, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. M. C... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit et de fait nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 11 juillet 2019 pris par le préfet de l'Isère. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ce moyen.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

4. M. C... produit en appel le même certificat médical que celui produit en première instance mais daté du 18 juillet 2019. Toutefois, ce certificat, ainsi que l'a relevé le premier juge, rédigé en termes généraux et non circonstanciés, ne permet pas de déterminer la gravité de la maladie dont il souffre. Le requérant n'assortit d'aucune précision le projet d'hospitalisation évoqué dans ce certificat. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant M. C... à quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination.

6. En dernier lieu, par adoption des motifs du premier juge, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres décisions en litige :

7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de base légale dirigés contre le refus de délai de départ volontaire ainsi que ceux tirés de l'erreur matérielle entachant les motifs de l'interdiction de retour sur le territoire, de la violation de la loi et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision et celui tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d'un an. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

2

N° 19LY03875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03875
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;19ly03875 ?
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