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06/07/2020 | FRANCE | N°18LY03126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 18LY03126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry l'a, dans l'attente d'une mutation dans la branche " opérations commerciales ", affectée au secrétariat de la brigade de Modane à compter du 1er juillet 2016.

Par jugement n° 1607436 lu le 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé cette décision.

Procédure devant la cour


Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2018 et 29 janvier 2019, le minist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry l'a, dans l'attente d'une mutation dans la branche " opérations commerciales ", affectée au secrétariat de la brigade de Modane à compter du 1er juillet 2016.

Par jugement n° 1607436 lu le 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2018 et 29 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme A....

Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en faisant droit à une demande irrecevable, dirigée contre une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Par mémoires enregistrés les 15 octobre 2018 et 6 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la note en litige ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ;

- son état de santé ne l'a pas rendue inapte à ses fonctions de surveillance mais a seulement nécessité un aménagement de son poste compatible avec l'intérêt du service ;

- l'auteur de la décision en litige était incompétent pour l'édicter ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des droits de la défense et au terme d'une procédure irrégulière ;

- l'affectation qui lui a été assignée n'est pas compatible avec son état de santé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2019 par ordonnance du 2 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me B..., pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., agent de constatation des douanes à la brigade de surveillance intérieure de Modane, a été affectée en 2010 à la surveillance de nuit des véhicules en transit, mission alors estimée médicalement compatible avec la pathologie ophtalmique dont elle souffre. Saisi d'une demande de réexamen par l'administration, le comité médical départemental a, le 26 mai 2016, émis un avis d'inaptitude définitive de Mme A... à ces fonctions de surveillance et préconisé, à titre d'aménagement de poste, une affectation sédentaire dans la branche des opérations commerciales. Par une note du 23 juin 2016, le directeur régional des douanes et des droits indirects de Chambéry l'a, en conséquence, affectée à des missions administratives au sein de la brigade de Modane, à compter du 1er juillet 2016, dans l'attente d'une affectation définitive à la branche des opérations commerciales. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette note.

2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ".

3. En vertu de ces dispositions, toute mesure prise pour adapter le poste de travail à l'état de santé d'un agent doit répondre aux nécessités du statut. Il suit de là, d'une part, que la note du 23 juin 2016, qui avait cet objet, était susceptible d'affecter les droits statutaires de Mme A... et présentait le caractère d'une décision, d'autre part, que le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en statuant pour y faire droit à la demande d'annulation dont il était saisi. En l'absence de critique du motif d'annulation retenu par le tribunal, la requête du ministre de l'action et des comptes publics doit donc être rejetée.

4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme A... dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

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N° 18LY03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03126
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HAMMERER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;18ly03126 ?
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