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06/07/2020 | FRANCE | N°18LY00950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 18LY00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de la Côte d'Or a autorisé la société France Mottes à le licencier pour motif économique.

Par jugement n° 1601284 lu le 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 1er mars 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement n° 1601284 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de la Côte d'Or a autorisé la société France Mottes à le licencier pour motif économique.

Par jugement n° 1601284 lu le 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 1er mars 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601284 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la société France Mottes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'autorisation de licenciement est intervenue sans que l'inspecteur se soit assuré du respect des dispositions de l'article L. 2315-8 du code du travail, alors qu'elles ont été méconnues au cours des réunions des 25 septembre et 2 octobre 2015 lorsque l'employeur a été représenté par un nombre de personnes plus important que le représentant du personnel ;

- les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur d'activité de l'agriculture et non, comme elles l'ont été, au niveau du seul secteur des légumes ;

- la société France Mottes n'a pas satisfait à son obligation de procéder à une recherche de reclassement sérieuse en se bornant à lui proposer deux postes dans le cadre de contrats à durée déterminée de quelques mois avec une baisse de rémunération importante.

Par mémoire enregistré le 27 juillet 2018, présenté pour la société France Mottes, elle conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par mémoires enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2019 (non communiqué), le ministre du travail conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux écritures produites par l'administration du travail en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été embauché par la société France Mottes, filiale de la société coopérative agricole Dijon Céréales, le 12 février 1998, sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier, et il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des semis et était investi du mandat de délégué du personnel. La société France Mottes, invoquant des difficultés économiques, a mis en place, dès novembre 2013, une première procédure de restructuration se traduisant par trois licenciements économiques notifiés en mars 2014 puis, les difficultés économiques persistant, a décidé la cessation totale et définitive de son activité, impliquant le licenciement de ses dix derniers salariés. Par une décision du 3 mars 2016, l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale de la Côte d'Or de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation (Direccte) Bourgogne Franche-Comté a autorisé la société France Mottes à licencier pour motif économique M. A... qui relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-29 du code du travail, relatif à la procédure de consultation des représentants du personnel dans le cadre d'un licenciement de dix salariés et plus dans une même période de trente jours : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel. / Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours ". Aux termes de l'article L 2315-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable " Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande. / L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par M. A..., qu'en sa qualité de délégué du personnel, il a été consulté sur le projet de licenciement collectif lors de deux réunions tenues les 25 septembre et 9 octobre 2015, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1233-29 du code du travail. S'il soutient qu'en raison de la présence, lors de chacune de ces réunions, de deux représentants de son employeur, alors qu'il était le seul représentant des personnels, les dispositions également précitées de l'article L. 2315-8 du même code ont été méconnues, ces dispositions, dont l'objet est d'organiser le fonctionnement de l'instance des délégués du personnel dans le cadre des missions, qui lui sont attribuées par l'article L. 2313-1 du code du travail, n'étaient pas applicables dans le cadre d'une procédure de licenciement d'une partie du personnel, régie par les seules dispositions du chapitre III du titre III du livre II du même code relatives au licenciement pour motif économique, dont relève l'article L. 1233-29 mais pas l'article L. 2315-8 inséré au titre I du livre III. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, lorsque la demande de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise et il appartient seulement alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.

6. Ainsi qu'il a également été dit au point 1, le licenciement de M. A... résulte de la décision de la société France Mottes de cesser son activité de manière totale et définitive. Dès lors qu'il ne conteste pas cette cessation, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les difficultés économiques devaient être appréciées, au sein du groupe Dijon Céréales, au niveau du secteur d'activité de l'agriculture et non du seul secteur des légumes auquel appartient cette société. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité du motif économique invoqué devait s'apprécier au niveau de ce secteur d'activité doit être écarté comme inopérant.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de l'obligation de recherche de reclassement au sein du groupe doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Doivent être également rejetées, en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre par la société France Mottes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société France Mottes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et à la société France Mottes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

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N° 18LY00950

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00950
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BPS - AVOCATS D'AFFAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;18ly00950 ?
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