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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY03867-4349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY03867-4349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par jugement nos 1904183, 1904184 lu

le 2 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande dirigée co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par jugement nos 1904183, 1904184 lu le 2 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande dirigée contre les mesures d'éloignement, d'interdiction de retour et l'assignation à résidence.

Par jugement no 1904183 lu le 26 septembre 2019, le tribunal a rejeté la demande dirigée contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019 sous le n° 19LY03867, M. C... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1904183, 1904184 lu le 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 3 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

II) Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019 sous le n° 19LY04349, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1904183 lu le 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 juin 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né en 1983, déclare être entré en France le 6 mars 2013 pour solliciter le bénéfice de l'asile. Suite au rejet définitif de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 juin 2015, il a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé que lui a refusé le préfet de l'Isère, par arrêté du 27 novembre 2015 assorti d'une l'obligation de quitter le territoire dont le recours a été rejeté par les juridictions administratives et que l'intéressé n'a pas exécuté. M. C... a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement suite à son interpellation, le 28 mars 2017. Quoique le recours dirigé contre cette décision ait également été rejeté, elle n'a pas non plus été exécutée. Enfin, M. C... a présenté, le 23 juillet 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'une année. Il a alors fait l'objet d'un arrêté l'assignant à résidence à compter du 21 juin 2019. Dans ses requêtes susvisées, il relève appel des jugements lus le 2 juillet 2019 et le 26 septembre 2019 par lesquels deux formations du tribunal administratif de Grenoble ont rejeté l'intégralité de sa demande d'annulation.

2. Lesdites requêtes concernant les décisions réglant la situation administrative du même ressortissant étranger, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

4. M. C... est entré sur le territoire français irrégulièrement à l'âge de trente ans et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. S'il se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière et dont il a eu trois enfants nés 2015 et en 2017, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine dont ils sont les ressortissants, alors que les violences subies ou encourues ne sont pas démontrées et que trois des six enfants mineurs de M. C... vivent au Congo. Dans ces conditions, le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le refus de séjour en litige n'implique pas la séparation des enfants nés en France d'avec leurs parents tandis les stipulations précitées font également obligation à l'autorité chargée de la police du séjour de tenir compte des enfants de M. C... vivant au pays d'origine dont l'intérêt primordial est le retour de leur père. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

6. Par les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Par les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. Compte tenu des éléments précédemment indiqués, qui ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère aurait méconnu ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, ses demandes ont été rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 19LY03867 et 19LY04349 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

Nos 19LY03867, 19LY04349

lc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 02/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03867-4349
Numéro NOR : CETATEXT000042114736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly03867.4349 ?
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