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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY03729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par jugement n° 1902127 lu le 25 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019 et un mémoire (non communiqué) enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par jugement n° 1902127 lu le 25 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 1er juin 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de renouveler sa carte de séjour temporaire " étudiant " ou de lui en délivrer une avec mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen quant à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît ces dispositions et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

La requête de Mme B... a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 25 janvier 1989 entrée régulièrement sur le territoire français, le 3 décembre 2015, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " relève appel du jugement lu le 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 27 septembre 2018 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en litige que Mme B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et que l'entreprise Delpharm a déposé auprès du service départemental de la main d'oeuvre étrangère une demande d'autorisation de travail en sa faveur pour un poste d'opératrice de fabrication sous contrat à durée déterminée. Ainsi, l'intéressée n'a pas présenté de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et la circonstance que l'arrêté en litige vise, incidemment et par inadvertance, l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la portée du refus de séjour en litige. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ".

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme B..., par l'intermédiaire des sociétés Delpharm et Labcatal, doit être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, et d'une part, en l'absence de demande de régularisation exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas à examiner une telle demande. D'autre part, il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ainsi qu'à l'obtention d'un visa d'une validité supérieure à trois mois. Or, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la demande d'autorisation de travail déposée par le société Delpharm a été rejetée le 9 janvier 2018 par les services de la DIRECCTE au motif, non contesté par Mme B..., que de nombreuses candidatures ont été présentées à l'entreprise Delpharm suite à la publication de l'offre d'emploi et qu'ainsi la situation de l'emploi s'opposait à l'embauche de Mme B.... Par ailleurs, si l'entreprise Labcatal a également déposé une demande d'autorisation de travail au profit de Mme B..., cette demande a également été rejetée, le 18 juin 2018, au motif que les études de langue française et les diplômes étrangers délivrés à l'intéressée ne sont pas en adéquation avec le poste d'opératrice de conditionnement en cause. Par suite, et compte tenu des motifs des refus opposés aux demandes d'autorisations de travail, le préfet de la Haute-Savoie était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code.

5. En troisième lieu et compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme B..., en l'absence de demande en ce sens, ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de régularisation exceptionnelle au regard de sa vie privée et familiale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

7. A la date de la décision en litige, Mme B... séjournait en France, où elle est entrée dans le cadre d'un cursus étudiant depuis un peu plus de 3 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant et ne fait pas état de liens sociaux ou familiaux qui constitueraient des attaches fortes et durables en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la fixation du pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juilllet 2020 ;

N° 19LY03729

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03729
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly03729 ?
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