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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY03226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY03226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne :

- d'une part, d'annuler les arrêtés du 3 juin 2019 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un récépissé en procédure accélérée.

Par jugement nos

1904053, 1904054 lu le 16 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne :

- d'une part, d'annuler les arrêtés du 3 juin 2019 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un récépissé en procédure accélérée.

Par jugement nos 1904053, 1904054 lu le 16 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, présentée pour Mme D... et M. C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1904053, 1904054 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisante motivation dès lors que le premier juge n'a pas tenu compte d'un mémoire complémentaire du 15 juillet 2019 par lequel était annoncé le bénéfice de la protection subsidiaire accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, dont le premier juge n'a pas tenu compte ;

- les dispositions des articles L. 313-25 et R. 313-75-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été communiquée au préfet de qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête, eu égard au bénéfice de la protection subsidiaire accordée aux requérants avant l'introduction de cette requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. C..., ressortissants arméniens qui déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2017 avec leurs deux enfants, ont sollicité, le 17 octobre 2017, leur admission au séjour au titre de l'asile en préfecture de la Drôme. Par décisions du 28 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par des arrêtés du 3 juin 2019, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Mme D... et M. C... relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'enregistrement de la requête, la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 3 juillet 2019, a accordé à Mme D... et à M. C... le bénéfice de la protection subsidiaire. Il en résulte qu'en l'absence de toute réserve tenant à une menace à l'ordre public que leur présence en France ferait peser, cette circonstance nouvelle, postérieure aux décisions en litige, d'une part rend caduques les décisions contenues dans les arrêtés contestés du 3 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes d'admission au séjour en qualité de réfugiés et, d'autre part, fait désormais obstacle à leur éloignement. Dès lors, la requête des intéressés tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juin 2019 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination, était sans objet à la date de l'enregistrement de cette requête au greffe de la cour le 14 août 2019. Elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 19LY03226

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 02/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03226
Numéro NOR : CETATEXT000042114724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly03226 ?
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