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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY02772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 septembre 2017 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 840,63 euros.

Par un jugement n° 1708285 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. D..., représenté pa

r Me Rossi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 septembre 2017 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 840,63 euros.

Par un jugement n° 1708285 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. D..., représenté par Me Rossi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée en tant qu'elle ne lui accorde une remise gracieuse qu'à hauteur de 1 840,63 euros ;

3°) de lui accorder une remise partielle complémentaire d'un montant de 1 788,91 euros ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de réexaminer sa demande de remise gracieuse dans son intégralité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal était recevable ;

- il a sa charge deux personnes qui ne perçoivent aucun revenu et il ne perçoit qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi ; le refus de lui accorder une remise gracieuse totale est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne RhôneAlpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision de rejet partiel est justifiée ;

- la cour n'est pas compétente pour accorder à l'intéressé la remise partielle sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint de sécurité, a contesté les sommes mises à sa charge par un titre de perception, émis à son encontre, le 13 avril 2016 pour un montant de 3 083,47 euros aux fins de restitution d'indus sur rémunération. Par un courrier du 14 juin 2016, le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande. Après avoir fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur auprès du Crédit Agricole, à hauteur de la somme de 1 788,91 euros, M. D... a sollicité une remise gracieuse et la décharge du paiement de sa dette pour un montant de 3 391,47 euros. Par une décision du 18 septembre 2017, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 840,63 euros, correspondant au solde de sa dette et a refusé de lui accorder la remise gracieuse portant sur les sommes déjà recouvrées à hauteur d'un montant de 1 788,91 euros. M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 septembre 2017, en tant qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande de remise gracieuse.

2. Si l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.

3. Ainsi qu'il l'avait exposé devant les premiers juges, M. D... rappelle qu'il disposait, pour les mois d'avril et mai 2017, d'un salaire brut mensuel de 1 457,52 euros, sur lequel l'administration prélevait un montant moyen de 200 euros en remboursement de trop-perçus antérieurs de rémunération, que son loyer mensuel était de 889,81 euros, qu'il devait rembourser un prêt automobile à hauteur de 331,39 euros par mois, que sa mère et son frère étaient à sa charge et qu'il a été contraint d'emprunter une somme d'argent à l'un de ses amis. Toutefois, pour établir la précarité de sa situation, ainsi que l'impossibilité pour lui de faire face à ces charges, le requérant qui ne produit aucun élément permettant d'établir l'absence ou l'insuffisance de revenus de sa mère et de son frère ne peut utilement faire fait valoir en appel qu'au 29 avril 2019, il ne percevait qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 021,20 euros, dès lors que la légalité de la décision litigieuse s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il en est de même de la circonstance qu'aux termes d'un brevet de pension produit par le requérant, sa mère ne perçoit qu'une pension d'invalidité d'un montant de 542,00 euros dont la date de liquidation a été fixée au 19 septembre 2018, soit à une date postérieure à la décision en litige. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, que si M. D... était, à la date de la décision attaquée, dans une situation de précarité qui le mettait dans l'incapacité de rembourser la totalité de sa dette, l'administration n'a pas, compte tenu du montant de la remise gracieuse accordée et du fait que la dette se trouvait ainsi soldée, entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 19LY02772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02772
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly02772 ?
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