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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY01988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY01988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sols Cera-JLM a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801524 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la SARL Sols Cera-JLM, représent

ée par Me Balleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sols Cera-JLM a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801524 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la SARL Sols Cera-JLM, représentée par Me Balleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2019 ;

2°) de prononcer la réduction demandée.

Elle soutient que :

- elle justifie de l'utilisation à des fins professionnelles des véhicules Porsche et Citroën DS3, ainsi que du caractère déductible des frais kilométriques s'y rapportant ;

- l'administration ne justifie pas l'application des pénalités pour manquement délibéré.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le litige doit être circonscrit au montant mentionné dans la réclamation initiale ;

- la requérante ne justifie pas du caractère déductible des frais litigieux ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sols Cera-JLM qui exerce une activité de vente et pose de carrelages, parquets et sols PVC, a fait l'objet, au cours de l'année 2016, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans son résultat imposable le montant de charges correspondant au remboursement de frais de déplacement de son dirigeant, M. D.... Elle relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause les remboursements de frais de déplacement accordés par la société à son dirigeant, M. D..., pour l'utilisation de deux véhicules de marques Porsche et Citroën DS3 n'appartenant pas à la société, au motif que les justificatifs présentés par la société ne permettaient pas d'établir la réalité des déplacements allégués, ni leur caractère professionnel.

4. Pour justifier de la déductibilité de ces charges, la société requérante soutient que le kilométrage déclaré, compte tenu de son importance ne peut correspondre à une utilisation uniquement privée de ces véhicules et produit notamment un tableau récapitulant les déplacements concernés en indiquant le lieu et le motif. Toutefois, ce tableau reste insuffisamment précis en ce qu'il n'indique pas notamment les noms des clients et fournisseurs concernés. De même, les autres documents produits par la requérante consistant en une attestation datée du 25 avril 2019 indiquant que M. D... se rend régulièrement sur les chantiers avec différents véhicules dont une Porsche noire et une DS3 noire/orange qui ne précise pas la période concernée ou une attestation de garagiste datée de 2016 ne permettent pas à eux seuls de justifier de la réalité des déplacements professionnels allégués. Enfin, alors que la société disposait déjà, pour les déplacements professionnels, de cinq véhicules utilitaires ainsi que de deux autres véhicules de marque Hyundai et Mercedes-Benz, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir la nécessité d'une utilisation professionnelle des véhicules litigieux. Par suite, les charges correspondant au remboursement des frais liés à l'utilisation de ces véhicules ne pouvant être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était fondée à en remettre en cause la déductibilité.

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. En retenant que la SARL Sols Cera-JLM avait délibérément remboursé à son dirigeant, M. D..., qui détenait 80 % de ses parts sociales et qui avait la qualité de maître de l'affaire, des frais kilométriques importants pour des déplacements effectués à titre personnel, l'administration apporte la preuve du manquement délibéré de la société requérante et de sa volonté d'éluder l'impôt. Celle-ci n'est, en conséquence, pas fondée à demander la décharge des pénalités litigieuses.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Sols Cera-JLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Sols Cera-JLM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sols Cera-JLM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 19LY01988

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01988
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly01988 ?
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