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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sols Cera-JLM a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801530 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, la SARL Sols Cera-JLM, représentée par Me

Balleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sols Cera-JLM a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801530 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, la SARL Sols Cera-JLM, représentée par Me Balleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que les deux véhicules litigieux ne relèvent pas de la catégorie M1, mais de la catégorie N1, ainsi que l'attestent les documents préfectoraux produits et que n'étant pas affectés au transport de voyageurs, ils ne peuvent être considérés comme des véhicules de tourisme passibles de la taxe sur les véhicules de société.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante qui a la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions n'établit pas que les véhicules litigieux ne seraient pas passibles de la taxe sur les véhicules de société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sols Cera-JLM qui exerce une activité de vente et pose de carrelages, parquets et sols PVC, a fait l'objet, au cours de l'année 2016, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires concernant notamment la taxe sur les véhicules de société ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Elle relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société n'ayant déposé aucune déclaration de taxe sur les véhicules de société, l'administration l'a imposée, suivant la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de déclaration à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxe sur les véhicules des sociétés pour deux véhicules de marques Hyundai Santa Fe et Volkswagen Touran, au titre de la période litigieuse. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, d'établir le caractère exagéré de ces rappels de taxe sur les véhicules de sociétés.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (...) ". Aux termes de l'article 310 E de l'annexe II au même code, alors applicable : " La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante ". Enfin, aux termes de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 : " A. Définition des catégories de véhicules / Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante (...) : 1. Catégorie M : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues. / Catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. (...) 2. Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. / Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que la taxe sur les véhicules des sociétés s'applique aux véhicules " à usages multiples ", qui tout en étant classés dans la catégorie " N1 ", sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

5. Pour contester les rappels litigieux, la requérante produit deux certificats d'immatriculation établis le 22 avril 2016 par les services de la préfecture de l'Ardèche classant les deux véhicules litigieux en tant que " dérivé VP " dans la catégorie " N 1 ". Elle produit également une attestation délivrée le 22 juin 2016, par les services de la préfecture de l'Ardèche indiquant que les deux certificats d'immatriculation délivrés les 25 mars 2011 et 12 septembre 2013 se rapportant à chacun de ces véhicules comportaient une erreur dans la rubrique " S1 ", où il était indiqué 5 places au lieu de 2.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification sur place qui se sont déroulées en 2016, le vérificateur a constaté que les véhicules comportaient des banquettes arrières, que le gérant de la société a lui-même reconnu que des sièges arrières pouvaient être aisément montés et démontés et que, dans les demandes de certificats d'immatriculation présentées à la suite de la cession de ces véhicules, datant des 12 septembre 2013 et 21 octobre 2014, le gérant de la société a mentionné leur genre national comme se rapportant à des véhicules particuliers. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que c'est à tort que l'administration a regardé les véhicules en litige, conçus pour le transport de passagers, comme des véhicules de tourisme entrant dans le champ d'application de l'article 1010 du code général des impôts et devant à ce titre être imposés à la taxe sur les véhicules de société.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Sols Cera-JLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Sols Cera-JLM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sols Cera-JLM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 19LY01929

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01929
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly01929 ?
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