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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY00756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY00756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2013 par laquelle l'administration pénitentiaire lui a refusé un reclassement professionnel.

Par jugement n° 1303850 lu le 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par arrêt n° 16LY03166 lu le 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1303850 lu le 11 juillet 2016 ainsi que la décision du 20 juin 2

013 portant refus de reclassement professionnel et a enjoint à l'administration, sous ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2013 par laquelle l'administration pénitentiaire lui a refusé un reclassement professionnel.

Par jugement n° 1303850 lu le 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par arrêt n° 16LY03166 lu le 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1303850 lu le 11 juillet 2016 ainsi que la décision du 20 juin 2013 portant refus de reclassement professionnel et a enjoint à l'administration, sous réserve que M. C... soit toujours en activité, de réexaminer sa demande de reclassement professionnel dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour

Le 16 août 2018, M. C..., a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16LY03166 lu le 15 février 2018.

Par ordonnance du 22 février 2019, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. C....

Par mémoires enregistrés les 6 mai 2019, 19 septembre 2019, 17 et 23 octobre 2019 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de le reclasser effectivement sur un poste hors détention et, en toute hypothèse, conforme à ses capacités physiques sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune mesure de reclassement n'a été prise par l'administration ;

- par arrêté du 18 décembre 2018, il a été placé en disponibilité à compter du 1er janvier 2019 après épuisement de ses droits à congé de longue maladie ordinaire et qu'il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble ;

- il ne s'est pas désintéressé de son dossier.

Par mémoire enregistré le 17 octobre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour de rejeter la demande de M. C....

Elle soutient que deux courriers du 9 mars 2018 et du 18 février 2019 ont été adressés à M. C... lui demandant d'adresser sa demande de reclassement avec les pièces justificatives et de prendre rendez-vous avec le médecin de prévention afin de déclencher la procédure de reclassement, mais ce courrier est resté sans réponse ; ces courriers sont restés sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me B..., pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêt du 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1303850 lu le 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C... dirigée contre la décision du 20 juin 2013 portant refus de reclassement professionnel, a annulé cette décision et a enjoint à l'administration, sous réserve que M. C... soit toujours en activité, de réexaminer sa demande de reclassement professionnel dans le délai de deux mois.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminée, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code applicable aux décisions juridictionnelles qui ont fait droit à des conclusions qui n'étaient pas assorties de demandes d'injonction : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 décembre 2018 M. C... a été placé, à compter du 1er janvier 2019, en disponibilité pour raison de santé après un congé de longue maladie ordinaire en vue de son reclassement. Il suit de là que cette position statutaire régulière permettait à l'administration de mettre en oeuvre l'injonction délivrée par l'arrêt dont il est demandé d'assurer l'exécution.

4. En outre, la direction de l'administration pénitentiaire a adressé à M. C... deux courriers recommandés lui demandant d'accomplir les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de son reclassement et qu'il lui appartient toujours d'accomplir y compris en prenant lui-même contact avec le médecin de prévention. Par suite, l'administration a exécuté, dans la mesure des initiatives qu'il lui revenait de prendre, les mesures que lui a prescrites l'arrêt n° 1303850 et M. C... n'est pas fondé à demander que soient précisées sous astreinte au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier les modalités d'exécution de l'injonction délivrées par ledit arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'exécution et d'astreinte présentées par M. C... doivent être rejetée ainsi, et par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00756
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly00756 ?
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