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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY00280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a licencié.

Par jugement n° 1702291 lu le 22 novembre 2018 le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a licencié.

Par jugement n° 1702291 lu le 22 novembre 2018 le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a licencié.

Il soutient que :

- il a été irrégulièrement convoqué à l'entretien du 16 novembre 2017, en méconnaissance de l'article 47 du décret n° 86-83 et n'a pas pu se faire assister par une personne de son choix à l'entretien du 16 novembre 2017 ;

- le motif de son licenciement est étranger à sa manière de servir ;

- les faits qui lui sont reprochés sont intervenus plusieurs années avant son recrutement et ne pouvaient être retenus ;

- le licenciement en litige est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 29 février 2020, il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., recruté comme adjoint de sécurité par contrat conclu le 16 août 2017, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est prononçant son licenciement.

2. Aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Si par un courrier du 31 octobre 2017, remis en main propre le 3 novembre suivant, M. B... a été convoqué à un entretien préalable qui devait avoir lieu le 10 novembre 2017 à 9 heures et informé de la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix conformément aux dispositions précitées de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986, il ressort des pièces du dossier, que cet entretien a été reporté sine die par l'administration qui n'a finalement avisé verbalement M. B... de la tenue de l'entretien que le 16 novembre 2017, quelques minutes auparavant. Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été matériellement mis en mesure de bénéficier de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, faculté qui constitue une garantie pour l'agent et dont l'a privé le vice ayant entaché la remise de la convocation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par les mêmes motifs, la décision du 24 novembre 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est prononçant son licenciement doit être annulée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702291 lu le 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a licencié M. B... sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00280
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ISSARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly00280 ?
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