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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY04101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY04101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1605699 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 8351 euros en droits et 4343 euros en pénalités au titre de l'année 2010, 152 euros en droits

et 72 euros en pénalités au titre de l'année 2011, 6 908 euros en droits et 2 930 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1605699 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 8351 euros en droits et 4343 euros en pénalités au titre de l'année 2010, 152 euros en droits et 72 euros en pénalités au titre de l'année 2011, 6 908 euros en droits et 2 930 euros en pénalités au titre de l'année 2012 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2018 et des mémoires, enregistrés le 27 février 2020 et le 5 mai 2020, M. A..., représenté par la SELAS Abocap conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2018 ;

2°) de lui accorder l'intégralité de la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la vérification dont a fait l'objet la SARL Géant pompe à chaleur (GPAC) n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification et n'a ainsi pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- le contrôle a été bref et n'a donné lieu qu'à trois interventions ;

- la SARL GPAC n'a pas été informée de la possibilité d'application de la cascade complète ;

- il convient de prononcer la décharge de la majoration de 25 % appliquée aux contributions sociales en application du 7° du 2 de l'article 158 du code général des impôts ;

- le la somme de 73 000 euros qui a été regardée comme une recette dissimulée correspond, d'une part, au remboursement d'une avance de 40 000 euros faite à la SCI La Gonette et, à concurrence de 33 000 euros, à une avance faite par cette dernière à la SARL GPAC ;

- le versement de 22 000 euros correspond aussi à une avance de la SCI Gonette ;

- les rectifications opérées sur le stock n'ont donné lieu à aucun désinvestissement et ne peuvent ainsi être regardées comme des distributions, comme e prévoit l'instruction référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

Par des mémoires enregistrés le 12 juin 2019 et le 21 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C... D..., représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est associé et gérant de la SARL GPAC, qui exerce une activité de vente et d'installation de pompes à chaleur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A la suite de ce contrôle, M. A..., a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiées selon la procédure contradictoire résultant de l'imposition entre ses mains, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de revenus distribués par cette société dont il était associé et gérant. Par l'article 1er de son jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 8351 euros en droits et 4343 euros en pénalités au titre de l'année 2010, 152 euros en droits et 72 euros en pénalités au titre de l'année 2011, 6 908 euros en droits et 2 930 euros en pénalités au titre de l'année 2012, compte tenu des dégrèvements intervenus du fait de ce que l'administration a admis, d'une part, que les variations de stock de l'entreprise n'avaient pas donné lieu à un désinvestissement et, d'autre part, que la majoration de 25 % prévue par le 7° du 2 de l'article 158 du code général des impôts n'était pas applicable aux contributions sociales. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande. M. A... interjette appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, le moyen tiré, par le bénéficiaire de distributions, de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société distributrice aurait été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés. Par suite, les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité de la SARL GPAC n'aurait pas été précédée d'un avis de vérification et de ce que les garanties du débat oral et contradictoire au cours de cette procédure n'auraient pas été respectées sont sans incidence sur l'issue du litige.

3. En second lieu, termes du troisième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ". Le cinquième alinéa du même article dispose : " Les demandes que les contribuables peuvent présenter (...) doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes ".

4. Il est constant que la SARL GPAC n'a pas sollicité le bénéfice de la cascade complète, dans le délai de trente jours suivant la réception de la réponse aux observations du contribuable. Contrairement à ce que soutient M. A..., ce délai était opposable à la société alors même que cette dernière n'en a pas été informée. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que faute pour l'administration d'avoir informé cette société de ces dispositions, M. A... aurait été privé de la possibilité d'en bénéficier.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. En premier lieu, si M. A... conteste, d'une part, la majoration de 25 % appliquée à sa base imposable aux contributions sociales et, d'autre part, les distributions issues du rehaussement relatif aux variations de stock de la SARL GPAC, il résulte de l'instruction que les impositions correspondantes ont fait l'objet de dégrèvements en cours d'instance devant le tribunal administratif, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par suite, ces moyens sont sans objet et doivent être écartés comme inopérants.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. Au cours du contrôle de la SARL GPAC, l'administration a constaté que cette société avait reçu la somme totale de 95 000 euros en provenance de la SCI La Gonette, dont M. A... est également le gérant, sous la forme d'un virement de 73 000 euros en date du 30 novembre 2012 et d'un virement de 22 000 euros en date du 24 décembre 2012. La SARL GPAC n'ayant pas tenu de comptabilité et ne disposant pas de pièces justificatives, l'administration a estimé que cette somme constituait une recette imposable à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 79 431 euros, le surplus, soit 15 568 euros, étant considéré comme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée applicable.

8. M. A... soutient que cette somme de 95 000 euros correspondait à concurrence de 40 000 euros au remboursement d'une avance consentie à la SCI La Gonette par la SARL GPAC en vue de l'achat d'un terrain à son ancienne épouse le 8 février 2011, pour le même montant. Il ajoute que ce terrain devait à l'origine être financé au moyen d'un prêt obtenu par la SCI La Gonette le 19 novembre 2010 mais que la " situation confuse " liée à son accident et à la séparation de son épouse l'a conduite à différer le déblocage des fonds au mois d'avril 2012. Il indique par ailleurs qu'à concurrence du surplus, ces virements correspondraient à une avance faite par la SCI La Gonette au profit de la SARL GPAC en vue de l'acquisition d'un local commercial et que cette acquisition aurait finalement été annulée, de sorte que ces avances auraient été remboursées en 2013. Toutefois, compte tenu notamment des liens qui unissent ces deux sociétés et du fait qu'aucun contrat de prêt prévoyant notamment le versement d'intérêts n'ait été conclu entre elles, les seules reconnaissances de dettes produites, qui n'ont pas date certaine, ne permettent pas de justifier la nature de ces flux. Par ailleurs, dès lors que M. A... ne justifie pas de la nature de ces flux, il ne saurait soutenir que les sommes en litige n'étaient pas imposables au titre de l'année 2012, qui constitue l'année de leur versement.

9. M. A... s'est lui-même déclaré maître de l'affaire au cours du contrôle de la SAR GPAC, ce qui est au demeurant confirmé par les flux entre les deux sociétés dont il est le gérant et dont il fait lui-même état. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que la somme litigieuse constitue une omission de recette qui a été appréhendée par M. A....

Sur la majoration pour manquement délibéré :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

11. L'administration fait valoir que M. A... s'est déclaré maître de l'affaire de la SARL GPAC, laquelle n'a présenté aucune comptabilité. Dans ces conditions, et compte tenu du montant des sommes omises dans la déclaration de M. A... en toute connaissance de cause, elle établit l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A... au titre des frais de procès.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 18LY04101

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04101
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE VIAVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly04101 ?
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