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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY04099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY04099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Géant pompe à chaleur (GPAC) a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1605675-1605698 du 18 septembre 2018, le tribunal administrat

if de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Géant pompe à chaleur (GPAC) a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n°1605675-1605698 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2018 et des mémoires, enregistrés le 27 février 2020 et le 5 mai 2020, la SARL GPAC, représenté par la SELAS Abocap conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas réceptionné l'avis de vérification à la bonne adresse, en méconnaissance des articles L. 47 et L. 880 CA du livre des procédures fiscales, tels qu'interprété par les instructions référencée BOI-CF-PGR-20-10-20191030

- elle n'a pas pu bénéficier des garanties d'un débat oral et contradictoire, compte tenu notamment de l'état de santé de son gérant à l'époque où il s'est déroulé ;

- elle n'a pas été informée de la possibilité de bénéficier de la cascade complète ;

- certains produits ont été déclarées au titre de l'année 2011 alors que les encaissements ont eu lieu en 2012

- les deux versements d'un montant total de 95 000 euros dont elle a bénéficié ne constituent pas une recette imposable ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SARL GPAC n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C... D..., représentant la SARL GPAC ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL GPAC, qui exerce une activité de vente et d'installation de pompes à chaleur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés portant sur les années 2010, 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis de majorations pour manquement délibéré. La SARL GPAC interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. "

3. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 4 octobre 2013 a été adressé à l'adresse " Les gonettes ouest 07800 La Voulte sur Rhône ". La SARL GPAC fait valoir que cette adresse était imprécise, ce qui a conduit la poste à délivrer, le 12 octobre 2013, le pli à l'ancienne compagne de son gérant, Mme E..., dont le logement se situait en face des locaux de la société. L'administration fait valoir que Mme E..., qui avait été gérante et associée jusqu'au 28 novembre 2010 soit au cours d'un des exercices vérifiés, conservait des liens avec M. A.... Toutefois, compte tenu des relations entre M. A... et Mme E..., qui s'étaient séparés " dans des circonstances difficiles ", cette dernière ne peut être regardée comme ayant été habilitée à recevoir le courrier de la SARL GPAC à la place de son gérant. Si l'administration fait valoir que Mme E... a nécessairement informé M. A... de l'existence de l'avis de vérification dès lors que ce dernier a demandé un report de la première intervention dès le 14 octobre 2013, soit deux jours après la réception du pli, rien ne permet de s'assurer qu'il ait eu connaissance de la faculté d'être assisté d'un conseil de son choix et de ce qu'il ait été destinataire de la charte du contribuable vérifié. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant eu notification régulière de l'avis de vérification. M. A..., qui n'a pas été assisté d'un conseil pendant la durée de la vérification alors qu'il était d'ailleurs en mauvaise santé pendant la durée du contrôle, a été privé d'une garantie de sorte que ce vice de procédure a eu une influence sur la décision de redressement.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL GPAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL GPAC est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL GPAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GPAC et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 18LY04099

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04099
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE VIAVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly04099 ?
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