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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY03292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY03292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 111,20 euros, 615,79 euros et 29 572,36 euros en indemnisation de la perte de rémunération qu'il soutient avoir subie du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015, puis des pertes de pension afférentes aux périodes du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 avril 2044, ainsi que la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement n° 1609480 lu le 21 jui

n 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 111,20 euros, 615,79 euros et 29 572,36 euros en indemnisation de la perte de rémunération qu'il soutient avoir subie du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015, puis des pertes de pension afférentes aux périodes du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 avril 2044, ainsi que la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement n° 1609480 lu le 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 août 2018, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 111,20 euros, 615,79 euros, 29 572,36 euros et 1 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de régularisation de sa situation administrative du 27 avril 2016 le classant au 3éme échelon du grade de major de police à compter du 1er juillet 2014 est un acte créateur de droit, devenu définitif, produit nécessairement des effets juridiques ; le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur le retrait de l'arrêté du 6 juin 2014 par l'administration pour fonder le jugement attaqué ;

- il a subi un préjudice matériel relatif à la perte de traitement pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015 puis de pension, ainsi qu'un préjudice moral.

Par mémoire enregistré le 7 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me B... substituant Me A..., pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., policier relevant du corps d'encadrement et d'application, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2015. Il relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices matériels et moral consécutifs à son classement au 3ème échelon du grade de major de police à compter du 1er octobre 2015 par arrêté du 27 avril 2016.

2. En premier lieu, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en application des dispositions des articles 19 du décret du 23 décembre 2004 et 5 du décret du 28 mai 2010 susvisés, M. D... a été légalement classé au 2ème échelon du grade de major de police correspondant à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment, à compter du 1er juillet 2014 par arrêté du 24 juin 2014.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction alors applicable : " La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades (...) est fixée ainsi qu'il suit : / (...) / Major / 3e échelon : 3 ans / 2e échelon : 2ans et 6 mois / (...) ". En ce qu'elles requièrent une durée de service propre à chaque échelon, ces dispositions permettent à l'agent de conserver un acquis d'ancienneté dans l'échelon auquel il vient d'être promu, mais ne rétroagissent pas sur la date d'avancement dans cet échelon.

4. Si M. D... a été promu au 3ème échelon du grade de major au 31 octobre 2015, par arrêté du 27 avril 2016 avec reliquat d'ancienneté d'un an, trois mois et trente jours, ce reliquat ne pouvait être pris en compte, ainsi qu'il est dit au point 3, que pour déterminer un avancement éventuel à l'échelon suivant, non pour anticiper la date d'effet du classement au 3ème échelon. En conséquence, le classement dans cet échelon du grade de major de police ne pouvait prendre effet qu'au 31 octobre 2015 et M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir avoir été illégalement privé du différentiel d'indice entre 2ème et 3ème échelon du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015, qu'il évalue à 1 111,20 euros. La demande de condamnation de l'État présentée de ce chef doit, dès lors, être rejetée.

5. En deuxième lieu, M. D... ayant pris sa retraite au 1er décembre 2015, sa pension ne pouvait être liquidée, par application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'en fonction du traitement correspondant à l'indice brut du grade et de l'échelon qu'il détenait depuis six mois, au moins, à la cessation des services. L'ultime échelon détenu pendant au moins six mois par M. D... avant sa retraite est le 2ème du grade de major doté de l'indice brut 515, non le 3ème auquel il n'a accédé, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, qu'au 31 octobre 2015. Il n'est donc pas non plus fondé à soutenir avoir été illégalement privé d'une part de pension équivalente au différentiel d'indice entre 2ème et 3ème échelon. La demande de condamnation de l'État présentée de ce chef doit également être rejetée.

6. Enfin, en l'absence de faute démontrée, la demande d'indemnisation du préjudice moral doit être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

N° 18LY03292 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03292
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Liquidation des pensions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DAUMIN et COIRATON - DEMERCIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly03292 ?
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