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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY02407-2408-2409-2411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY02407-2408-2409-2411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre demandes enregistrées sous les nos 1605894, 1605912, 1609400 et 1701607, le syndicat CGT du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 14 septembre 2012 de la société Electricité de France (EDF) de recourir à la sous-traitance pour remplacer les agents grévistes du CNPE du Bugey ;

- de condamner la société EDF à leur verser, à chacun, une somm

e de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'illégalité fautive de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre demandes enregistrées sous les nos 1605894, 1605912, 1609400 et 1701607, le syndicat CGT du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 14 septembre 2012 de la société Electricité de France (EDF) de recourir à la sous-traitance pour remplacer les agents grévistes du CNPE du Bugey ;

- de condamner la société EDF à leur verser, à chacun, une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 14 septembre 2012 de la société EDF de recourir à la sous-traitance pour remplacer les salariés grévistes du CNPE du Bugey ;

- d'annuler les décisions de la société EDF de recourir à la sous-traitance pour remplacer les salariés grévistes lors des mouvements de grève des agents automaticiens du CNPE du Bugey en avril et juin 2013 ;

- de condamner la société EDF à leur verser, à chacun, une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'illégalité fautive des décisions de la société EDF de recourir à la sous-traitance pour remplacer les salariés grévistes du CNPE en avril et juin 2013 ;

- d'ordonner, dans un délai de deux mois, la communication du contrat de sous-traitance conclu avec la société Cegelec pour les grèves d'avril et juin 2013, du planning des interventions des agents sous astreinte durant les deux mouvements de grève, et de l'organigramme établi par la société Cegelec correspondant aux périodes de grève.

Par jugement nos 1605894, 1605912, 1609400, 1701607 lu le 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18LY02407 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, présentés pour le syndicat CGT du CNPE du Bugey et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1605894, 1605912, 1609400, 1701607 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer les condamnations demandées et d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la société EDF de communiquer le contrat de sous-traitance conclu avec la société Cegelec pour les grèves d'avril et juin 2013, le planning des interventions des agents EDF sous astreinte durant les deux mouvements de grève et l'organigramme établi par la société Cegelec correspondant aux périodes de grève, l'organigramme établi avant la grève et les plannings journaliers afférents ;

4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente s'agissant de décisions d'organisation d'un service public et de limitation du droit de grève dans le cadre de ce service ;

- les décisions de la société EDF d'avoir recours à la sous-traitance pour remplacer les agents grévistes ont porté une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de grève des agents du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey ;

- le défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de recourir à la sous-traitance est constitutif d'une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

- ces illégalités leur ont causé des préjudices.

Par mémoire enregistré le 20 septembre 2018, présenté pour la société EDF, prise en la personne de son représentant légal, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18LY02408 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, présentés pour le syndicat CGT du CNPE du Bugey et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1605894, 1605912, 1609400, 1701607 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer les condamnations demandées et d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la société EDF de communiquer le contrat de sous-traitance conclu avec la société Cegelec pour les grèves d'avril et juin 2013, le planning des interventions des agents EDF sous astreinte durant les deux mouvements de grève et l'organigramme établi par la société Cegelec correspondant aux périodes de grève, l'organigramme établi avant la grève et les plannings journaliers afférents ;

4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente s'agissant de décisions d'organisation d'un service public et de limitation du droit de grève dans le cadre de ce service ;

- les décisions de la société EDF d'avoir recours à la sous-traitance pour remplacer les agents grévistes ont porté une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de grève des agents du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey ;

- le défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de recourir à la sous-traitance est constitutif d'une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

- ces illégalités leur ont causé des préjudices.

Par mémoire enregistré le 20 septembre 2018, présenté pour la société EDF, prise en la personne de son représentant légal, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

III) Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18LY02409 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, présentés pour le syndicat CGT du CNPE du Bugey et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1605894, 1605912, 1609400, 1701607 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer les condamnations demandées et d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la société EDF de communiquer le contrat de sous-traitance conclu avec la société Cegelec pour les grèves d'avril et juin 2013, le planning des interventions des agents EDF sous astreinte durant les deux mouvements de grève et l'organigramme établi par la société Cegelec correspondant aux périodes de grève, l'organigramme établi avant la grève et les plannings journaliers afférents ;

4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente s'agissant de décisions d'organisation d'un service public et de limitation du droit de grève dans le cadre de ce service ;

- les décisions de la société EDF d'avoir recours à la sous-traitance pour remplacer les agents grévistes ont porté une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de grève des agents du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey ;

- le défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de recourir à la sous-traitance est constitutif d'une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

- ces illégalités leur ont causé des préjudices.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, présenté pour la société EDF, prise en la personne de son représentant légal, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

IV) Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18LY02411, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, présentés pour le syndicat CGT du CNPE du Bugey et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1605894, 1605912, 1609400, 1701607 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer les condamnations demandées et d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la société EDF de communiquer le contrat de sous-traitance conclu avec la société Cegelec pour les grèves d'avril et juin 2013, le planning des interventions des agents EDF sous astreinte durant les deux mouvements de grève et l'organigramme établi par la société Cegelec correspondant aux périodes de grève, l'organigramme établi avant la grève et les plannings journaliers afférents ;

4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente s'agissant de décisions d'organisation d'un service public et de limitation du droit de grève dans le cadre de ce service ;

- les décisions de la société EDF d'avoir recours à la sous-traitance pour remplacer les agents grévistes ont porté une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de grève des agents du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey ;

- le défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de recourir à la sous-traitance est constitutif d'une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

- ces illégalités leur ont causé des préjudices.

Par mémoire enregistré le 20 septembre 2018, présenté pour la société EDF, prise en la personne de son représentant légal, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code du travail ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour le syndicat CGT et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey ainsi que celles de Me B..., pour la société EDF ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 septembre 2012, le syndicat CGT du CNPE du Bugey, exploité par la société EDF, a déposé un préavis de grève, durant une période d'arrêt de tranche, consécutif aux revendications des agents automaticiens au sein du centre, pour la période du 13 au 14 septembre 2012 et cette grève s'est prolongée jusqu'au 17 septembre 2012. Durant d'autres périodes d'arrêts de tranche, le même syndicat CGT a déposé, les 21 mars 2013 et 31 mai 2013, deux préavis de grève, respectivement du 19 au 22 avril 2013 et du 7 au 10 juin 2013. Par quatre demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon, le syndicat CGT du CNPE du Bugey et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey ont sollicité l'annulation de décisions par lesquelles la société EDF aurait décidé de recourir à la sous-traitance pour remplacer les agents grévistes du CNPE du Bugey lors des mouvements de grève de septembre 2012, d'avril et de juin 2013, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'ils prétendaient avoir subis du fait de l'illégalité fautive de ces décisions. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

3. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. Dans le cas d'un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, ainsi que dans celui d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. Si le juge administratif est compétent pour connaître des litiges tendant à la contestation des décisions de portée générale par lesquelles les organes dirigeants d'un organisme de droit privé investi d'une mission de service public encadrent l'exercice du droit de grève, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges portant sur les relations collectives du travail entre cet employeur et ses salariés ou les organisations qui les représentent.

4. Or, les commandes passées à la société Cegelec par la direction du CNPE du Bugey, du 14 au 21 septembre 2012 puis du 8 février au 14 mars 2013 en exécution d'un accord-cadre de prestations de maintenance, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer de nouvelles règles de portée générale limitant ou encadrant l'exercice du droit de grève par les agents affectés au service public de production d'électricité. Il suit de là que les décisions de recourir à ce tiers ne présentent pas le caractère d'une mesure d'organisation du service public et que le litige né de leur mise en oeuvre relève d'un conflit collectif du travail opposant un entrepreneur de droit privé à des organisations syndicales ou organes représentants les salariés qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et, par voie d'évocation et sans qu'il soit besoin de faire droit aux demandes de communication de documents que comportent les requêtes, les demandes présentées par le syndicat CGT et le comité d'entreprise du CNPE du Bugey doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par la société EDF.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1605894, 1605912, 1609400, 1701607 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes du syndicat CGT du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey et du comité d'entreprise du CNPE du Bugey sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la société EDF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey, au comité d'entreprise du CNPE du Bugey et à la société Électricité de France.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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Nos 18LY02407...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02407-2408-2409-2411
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Organisme privé gérant un service public.

Droits civils et individuels - Libertés publiques et libertés de la personne - Droit de grève.

Energie - Opérateurs - Electricité de France.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly02407.2408.2409.2411 ?
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