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30/06/2020 | FRANCE | N°19LY03009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19LY03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et Mme B... F... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux demandes distinctes, d'annuler les décisions non datées, s'agissant de M. D..., et en date du 18 octobre 2018, s'agissant de Mme D..., par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808894-1808897 du 25 juin 2019, le tribunal administratif

de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et Mme B... F... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux demandes distinctes, d'annuler les décisions non datées, s'agissant de M. D..., et en date du 18 octobre 2018, s'agissant de Mme D..., par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808894-1808897 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler ces décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après leur avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant des motifs ayant conduit les premiers juges à écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions et de l'absence d'examen particulier de leur situation ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement quant à la justification par M. D... d'une promesse d'embauche ;

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur les moyens selon lesquels les refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code ;

- les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées ;

- les décisions de refus de séjour sont entachées d'un défaut d'examen réel de leur situation ;

- les décisions de refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- le refus de séjour opposé à Mme D... méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les refus de séjour méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de leur enfant ;

- le refus de séjour opposé à Mme D... méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour opposé à M. D... méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la promesse d'embauche dont il justifie ;

- les refus de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de leur situation personnelle ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant de délivrer un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de leur situation personnelle ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants albanais nés respectivement en 1964 et 1977, sont entrés en France en octobre 2016 avec leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées. En septembre 2017, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. M. D... a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour accompagner son épouse puis, le 1er juin 2018, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. Par deux décisions, l'une non datée et l'autre en date du 18 octobre 2018, le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, et eu égard à la teneur de ces moyens, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'absence d'examen réel par le préfet de leur situation, et de l'insuffisante motivation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

3. Si les requérants soutiennent en second lieu que les premiers juges ne pouvaient écarter comme inopérants les moyens selon lesquels les refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, s'agissant de M. D..., les articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.

Sur la légalité des refus de séjour :

4. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, il ressort des décisions de refus de séjour qu'elles ont été prises à l'issue d'un examen circonstancié de la situation des requérants, malgré certaines imprécisions. Ainsi, le moyen selon lequel elles ont été prises sans réel examen de leur situation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... en se fondant sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais précisait qu'un traitement approprié était disponible en Albanie. Mme D..., qui est affectée d'un syndrome anxiodressif post-traumatique ne produit aucun élément de nature à contredire cette appréciation. Si Mme D... fait valoir que sa pathologie serait en lien avec les événements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait, pour ce motif, y bénéficier de soins appropriés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent doit être écarté.

8. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ".

9. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que s'est approprié le préfet de l'Ain, que l'état de santé du fils des requérants, né en 2012, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible en Albanie. Si les requérants soutiennent que l'état de stress post traumatique que présente cet enfant est lié aux événements vécus dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au surplus que les certificats médicaux produits relèvent une aggravation de son état de santé depuis son arrivée en France, qu'il ne pourrait, pour ce motif, y bénéficier de soins appropriés. Par suite, le préfet de l'Ain, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D..., n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.

10. En cinquième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en son 7° que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " à l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D..., alors âgés de cinquante-quatre et quarante-et-un ans, et leurs deux enfants, nés en 2007 et 2012, ne résidaient en France que depuis deux années à la date des refus en litige. Ils indiquent maîtriser la langue française et font valoir qu'ils sont bien intégrés et participent à de nombreuses associations, ainsi que leurs enfants, qui sont scolarisés. M. D... justifie par ailleurs d'une promesse d'embauche antérieure à la décision. Toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'établissent pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale en Albanie, où ils ont vécu jusqu'à leur entrée très récente en France. Dans ces conditions, et alors même que Mme D... et son fils bénéficient de soins en France, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. Elles ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.

12. En sixième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, et alors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les enfants des requérants ne pourraient être scolarisés en Albanie, ni que leur cadet ne pourrait y bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants.

13. En septième lieu, aux termes de l'article l. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 31310 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et malgré l'insertion en France de Mme D... et du fait qu'elle y bénéficie d'un traitement médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, qui subordonnent l'octroi d'un titre de séjour à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

14. En huitième lieu, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. D... a justifié d'une activité de soudeur exercée en Albanie entre 1985 et 1999, et d'un certificat d'aptitude de soudeur délivré en Albanie en 1996. Il produit également une promesse d'embauche en date du 28 mai 2018 pour un poste d'opérateur polyvalent au sein d'une entreprise d'outillage. Toutefois, et alors même que la directrice générale de la société a attesté en cours d'instance des difficultés de recrutement auxquelles elle est exposée, ces éléments, compte tenu notamment de l'ancienneté de l'expérience professionnelle du requérant, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission au séjour en qualité de salarié.

15. En dernier lieu, M. D... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son employeur n'ayant d'ailleurs sollicité aucune autorisation de travail, il ne peut invoquer la méconnaissance de ces dispositions, dont le préfet n'a pas fait application.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

16. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Le préfet de l'Ain a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D... et fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français. Les décisions d'obligation de quitter le territoire français, prises sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celles des décisions relatives au séjour qui, en l'espèce, sont suffisamment motivées, ainsi qu'il a été dit au point 2.

18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions obligeant M. et Mme D... à quitter le territoire français auraient été pris sans réel examen de leur situation.

19. En quatrième lieu, et pour les motifs exposés aux points 11 et 12, les décisions obligeant M. et Mme D... à quitter le territoire français ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Elles ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.

20. En cinquième lieu, et pour les motifs exposés au point 7, la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

21. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination.

22. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination exposent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elles ont été prises après un réel examen de la situation des intéressés.

23. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être, en tout état de cause, écartés pour les motifs exposés précédemment.

24. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Les requérants soutiennent avoir été victimes de violences physiques et de menaces en Albanie depuis septembre 2016, après la sortie de prison de l'ancien beau-frère de M. D..., qui avait tenté de l'assassiner en 1997. Ils soutiennent également que des membres de leur famille restés en Albanie ont été victimes de menaces, ainsi que d'une agression en novembre 2019. Toutefois, et alors que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetés, ces derniers n'établissent pas l'incapacité des autorités albanaises à leur assurer une protection, ni, dès lors, la réalité de risques encourus en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté .

25. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... I..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 19LY03009

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03009
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;19ly03009 ?
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