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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY04052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18LY04052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... C..., M. A... C..., M. I... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le maire de la commune d'Aoste a constaté l'état de péril ordinaire de l'immeuble sis 117 impasse de la croix d'or, et de condamner la commune d'Aoste à leur verser la somme de 87 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi.

Par un jugement n° 1602496 du 18 septembre 2018, rectifié par ordonnance du 21 septembre 2018, la magistrate dés

ignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... C..., M. A... C..., M. I... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le maire de la commune d'Aoste a constaté l'état de péril ordinaire de l'immeuble sis 117 impasse de la croix d'or, et de condamner la commune d'Aoste à leur verser la somme de 87 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi.

Par un jugement n° 1602496 du 18 septembre 2018, rectifié par ordonnance du 21 septembre 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et condamné la commune d'Aoste à leur verser la somme de 9 050 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2019, la commune d'Aoste, représentée par la SELARL Concorde Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande des consorts C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 et à la condamnation de la commune d'Aoste ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, la minute de l'arrêt notifié à la commune ne comportant pas les signatures requises à l'article R. 714-7 du code de justice administrative ;

- la cause des désordres résulte principalement des caractéristiques propres de l'immeuble, de sorte que le maire de la commune était fondé à prendre un arrêté de péril ;

- aucun trottoir n'ayant jamais été situé devant l'immeuble en litige, la commune n'a pu commettre de faute en le supprimant ;

- l'état de l'immeuble des consorts C... trouve son origine dans un défaut d'entretien et non dans des causes extérieures, les autres immeubles de la rue n'étant d'ailleurs pas affectés de désordres identiques ; dès lors la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être recherchée ;

- les démarches entreprises par la commune pour acquérir le bâtiment ont échoué du fait de l'opposition des consorts C... ; elle n'était pas contrainte d'acquérir cette parcelle ;

- le tribunal ne pouvait indemniser les consorts C... d'une perte de chance de percevoir des loyers avant novembre 2008 ;

- les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 1er mars 2016 ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2019 et 7 octobre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme G... C..., M. A... C..., M. I... C... et Mme E... C..., représentés par la SCP Lachat Mouronvalle, concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme que la commune d'Aoste a été condamnée à payer soit portée à la somme de 87 800 euros ;

- à la réformation dans cette mesure du jugement du 18 septembre 2018 ;

- à la mise à la charge de la commune d'Aoste de la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté de péril a été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article R. 511-1 du code la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même d'être présents lors des opérations d'expertise du 25 février 2016 ;

- l'arrêté de péril ne reproduit pas le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code la construction et de l'habitation, en méconnaissance de l'article L. 511-1-1 du même code ;

- le maire ne pouvait prendre un arrêté de péril dès lors que le danger représenté par l'immeuble provient de façon prépondérante de causes qui lui sont extérieures ;

- le maire ne pouvait prendre un arrêté de péril car l'immeuble ne présente aucune menace de ruine ;

- l'arrêté est disproportionné par rapport à la menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- en renonçant à deux reprises, en 2007 et 2009, à acquérir leur bien, la commune d'Aoste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; ils ont subi de ce fait une perte de chance d'encaisser des loyers, qui peut être évaluée à la somme de 33 600 euros, et une perte de chance de vendre leur bien, occasionnant un préjudice pouvant être estimé à la somme de 30 000 euros ;

- en raison de l'absence de trottoir devant leur maison, ils sont exposés à un préjudice anormal et spécial et doivent être indemnisés sur le fondement de la faute de la commune ou de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; la perte de valeur de leur bien peut être évaluée à la somme de 15 000 euros ;

- le préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté de péril ordinaire peut être évalué à 3 200 euros au titre des frais d'avocat et 6 000 euros au titre du préjudice moral.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2019, par une ordonnance du 9 septembre 2019.

Par lettre en date du 6 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires en raison des agissements de la commune antérieurs à l'arrêté de péril, lesquelles ne pouvaient être examinées qu'en formation collégiale.

La commune d'Aoste a produit des observations en réponse à ce courrier par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la commune d'Aoste ainsi que celles de Me D... pour les consorts C... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour les consorts C..., enregistrée le 11 juin 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts C... possèdent un bien immobilier sur la commune d'Aoste, dont la façade sud borde la route des Nouveaux, en formant un rétrécissement de la chaussée. Par arrêté du 1er mars 2016, le maire de la commune a constaté l'état de péril ordinaire de l'immeuble et mis en demeure les intéressés d'effectuer des travaux de reprise avant le 30 juin suivant. Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté, ainsi que la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis en raison de cet arrêté, mais aussi d'agissements antérieurs de la commune d'Aoste. Par jugement du 18 septembre 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2016 et la décision rejetant le recours gracieux des consorts C..., et a condamné la commune d'Aoste à leur verser la somme de 9 050 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices. La commune d'Aoste relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande. Les consorts C... forment un appel incident, en demandant l'annulation du jugement, en tant qu'il a limité la condamnation à la somme de 9 050 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2018 attaqué est signé par la magistrate désignée et le greffier et que l'ordonnance rectifiant l'erreur matérielle affectant ce jugement est signée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, le moyen selon lequel le jugement serait, pour ce motif, irrégulier doit être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ; (...) 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15./ Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions indemnitaires de la demande des consorts C... tendaient d'une part à l'indemnisation du préjudice né de l'arrêté de péril du 1er mars 2016, d'autre part à la réparation des préjudices ayant résulté d'agissements administratifs antérieurs et sans lien avec cet arrêté. Le litige né de la responsabilité pour faute et sans faute de la commune d'Aoste, en raison d'une promesse d'achat non tenue et des dégradations de leur bien, au titre duquel les consorts C... demandaient le versement d'une somme d'argent supérieure à 10 000 euros, n'entrait dans aucun des cas visés par les dispositions citées au point précédent où le président de la juridiction ou un magistrat désigné par lui peut statuer seul. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il statue sur ces conclusions, et doit être annulé dans cette mesure.

5. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer directement sur cette partie de la demande, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er mars 2016 et le préjudice né de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté de péril du 1er mars 2016 :

6. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. ".

7. A la différence des pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.

8. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble que l'immeuble litigieux ne présentait pas de gros dysfonctionnements structurels ni de menaces d'effondrement à court ou moyen terme. Il a toutefois relevé qu'en plusieurs points les enduits des façades se détériorent et tombent au sol, laissant apparaître de nombreuses fissures verticales stabilisées du pisé. Il ressort également tant de ce rapport que des autres pièces produites au dossier que seule la façade donnant sur la route des Nouveaux présente de telles dégradations, dues notamment, selon l'expert, aux agressions récurrentes des véhicules, notamment des camions, qui circulent sur cette route très passante, étroite et ne comportant aucun trottoir de ce côté de la rue. La commue d'Aoste ne peut utilement faire valoir que les autres maisons de la rue ne sont pas affectées des mêmes désordres, la construction litigieuse, qui est placée en avancée sur la rue, ce qui occasionne un rétrécissement de la voie, étant dans une situation différente des autres constructions proches. Si l'expert a également relevé la chute d'une partie des enduits sur le pignon est de la maison, il ne résulte pas de l'instruction que ce décollement, qui ne fait apparaître aucune fissure, serait en lui-même suffisant pour entraîner à terme prévisible la ruine de l'immeuble. Il ne résulte pas plus de l'instruction que la technique utilisée pour la construction, antérieure à l'intensification du trafic routier, n'était pas conforme aux règles de l'art, ni enfin que l'utilisation d'une autre technique aurait permis à la façade de la construction située le long de la rue de résister aux agressions qu'elle subit. Dans ces conditions, le danger provoqué par l'immeuble, alors même qu'il est par ailleurs ancien et peu entretenu, doit être regardé, s'agissant de ses façades, comme provenant à titre prépondérant de causes qui lui sont étrangères.

9. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le maire d'Aoste a mis en demeure les consorts C... de réviser les tuiles de la toiture, afin d'éviter leur chute sur la voie publique. Il ne ressort toutefois pas du rapport que l'expert, qui s'est borné à reprendre une demande du maire, ait examiné leur état. Si la commune d'Aoste a produit en cours d'appel deux photographies non datées faisant apparaître quelques tuiles tombées sur la voie, en aplomb de la toiture, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la toiture présenterait un danger justifiant l'intervention d'un arrêté de péril.

10. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, l'arrêté du 1er mars 2016 est entaché d'illégalité.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le préjudice né de l'arrêté du 1er mars 2016 :

11. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

12. En fixant à 3 000 euros le montant du préjudice moral subi par les intimés du fait de l'illégalité du 1er mars 2016, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pas procédé à une inexacte appréciation de ce préjudice.

13. Par ailleurs, les frais d'avocat engagés par les consorts C... en cours de première instance ne constituent pas des éléments de préjudice, et ont été indemnisés au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires qu'ils présentent à ce titre.

En ce qui concerne le préjudice né de la promesse non tenue :

14. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 14 novembre 2007, le conseil municipal d'Aoste a décidé d'acquérir le bien appartenant aux consorts C... pour un montant de 95 000 euros. Les intéressés produisent différents éléments démontrant l'existence de démarches de la commune en vue de cette acquisition, notamment des demandes tendant à ce qu'ils procèdent à différents diagnostics sur le bâtiment ou le libèrent de toute occupation. Il résulte également de l'instruction qu'un rendez-vous avait été convenu devant notaire, le 31 juillet 2009, pour la signature de l'acte de vente, rendez-vous auquel les représentants de la commune ne se sont pas rendus. Si la commune d'Aoste soutient que l'absence de vente ne serait pas de son fait, et évoque des divergences sur le prix de vente ou la circonstance que le bien a été irrégulièrement occupé au cours de l'année 2009, elle ne produit aucun élément qui tendrait à établir que l'absence de vente serait imputable au comportement des consorts C.... Dans ces conditions, la responsabilité de la commune d'Aoste peut être engagée en raison d'une promesse d'acquisition du bien non tenue.

15. Les consorts C..., qui n'ont pas vendu leur bien après la délibération du 18 juin 2010 par laquelle le conseil municipal d'Aoste a autorisé son maire à ne pas poursuivre l'acquisition du bien, et n'ont pas donné suite aux quelques propositions dont ils font état, ne justifient pas d'une perte de chance de vendre leur bien. Ils ne peuvent par suite être indemnisés de ce préjudice.

16. Il résulte en revanche des pièces produites par les consorts C... que le bien était occupé lorsqu'ont été entreprises les démarches en vue de la vente du bien à la commune d'Aoste. Le maire de la commune ayant indiqué aux consorts C..., par courrier du 6 décembre 2007, que la vente pourrait se faire en septembre 2008, à la condition suspensive que le bien soit libéré de toute occupation à cette date, les consorts C... ont mis fin au bail fin août 2008. Dans ces conditions, la promesse non tenue de la commune doit être regardée comme ayant été pour les consorts C... à l'origine d'un préjudice né de la perte de loyers entre septembre 2008 et juin 2010, date d'abandon par la commune de la procédure d'acquisition, à compter de laquelle les consorts C... pouvaient louer à nouveau la maison. Eu égard au loyer de 350 euros par mois, le préjudice des consorts C... au titre de la perte de loyers s'élève à la somme de 7 700 euros.

En ce qui concerne le préjudice résultant de la dégradation du bien :

17. Il ne résulte de l'instruction ni que la construction litigieuse ait jamais été bordée d'un trottoir le long de la route des Nouveaux, ni que les consorts C... aient jamais sollicité la réalisation d'un tel aménagement. Par suite, ils ne peuvent rechercher de ce fait la responsabilité pour faute de la commune d'Aoste.

18. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.

19. Les consorts C... font valoir que la maison dont ils sont propriétaires subit des dégradations occasionnées par la circulation automobile, en raison de sa situation le long de la route des Nouveaux, qui est étroite et non aménagée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément de nature à établir une perte de valeur vénale du bien, lequel est par ailleurs vétuste, non entretenu et situé au bord de la route, que les consorts C... subiraient un préjudice tel que, excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées aux riverains des voies publiques, il présenterait un caractère anormal. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les consorts C... doivent être rejetées.

20. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aoste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2016 de son maire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par ailleurs, les consorts C... sont fondés à demander la condamnation de la commune d'Aoste à leur verser la somme totale de 10 700 euros en réparation des préjudices qu'ils sont subis.

Sur les frais d'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts C..., qui ne sont pas la partie perdante, versent à la commune d'Aoste la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aoste la somme de 2 000 euros à verser aux consorts C... en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande des consorts C... tendant à la condamnation de la commune d'Aoste pour ses agissements antérieurs à l'arrêté de péril du 1er mars 2016.

Article 2 : La commune d'Aoste est condamnée à verser à Mme G... C..., à M. A... C..., à M. I... C... et à Mme E... C... la somme totale de 10 700 euros.

Article 3 : La commune d'Aoste versera à Mme G... C..., à M. A... C..., à M. I... C... et à Mme E... C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande des consorts C... devant le tribunal et des parties en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aoste et à Mme G... C..., pour les intimés.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme J... K..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 18LY04052

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04052
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;18ly04052 ?
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