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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY02040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18LY02040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Foncier Famille C... 28 L a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 815 234 euros en réparation du préjudice qu'elle subit dans la commercialisation des lots de l'immeuble situé 88 rue du docteur Louis Destre.

Par un jugement n° 1509808 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, la SNC Foncier Famille C... 28 L, r

eprésentée par la SAS Tudela et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Foncier Famille C... 28 L a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 815 234 euros en réparation du préjudice qu'elle subit dans la commercialisation des lots de l'immeuble situé 88 rue du docteur Louis Destre.

Par un jugement n° 1509808 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, la SNC Foncier Famille C... 28 L, représentée par la SAS Tudela et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 815 234 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Bruneton a entreposé des véhicules endommagés sur un terrain voisin, en méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- en ne dressant pas un procès-verbal d'infraction, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, et en laissant se développer cette activité en méconnaissance du PLU, ainsi d'ailleurs que de la législation sur les installations classées, le maire de Saint-Etienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ;

- cette inaction est également constitutive d'une carence fautive dans l'exercice des pouvoirs de police que le maire doit mettre en oeuvre, en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le maire devait faire application des pouvoirs qu'il tient au titre de la police spéciale des déchets ;

- en raison de la proximité de ce dépôt, elle subit un préjudice dans la commercialisation des lots de l'immeuble qu'elle a fait bâtir ;

- ce dépôt étant postérieur à l'autorisation de construire dont elle bénéficie, il est à l'origine directe de la difficulté de commercialisation qu'elle connaît ;

- la perte de valeur vénale de son bien se monte à la somme de 815 234 euros.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Nathalie A..., Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exercice de l'activité de dépôt de véhicules sur les parcelles voisines est antérieure à la modification du PLU classant le terrain d'assiette en zone UC, de sorte qu'aucune infraction à ce plan ne peut être constatée ;

- l'absence d'établissement d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme n'est susceptible d'entraîner que la responsabilité de l'Etat ;

- en tout état de cause, la commune a entrepris des démarches auprès du procureur et des services de l'Etat, de sorte qu'aucune inaction fautive de sa part ne saurait lui être reprochée ;

- aucune nuisance susceptible de justifier l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police n'est justifiée ;

- l'activité de dépôt de véhicules sur les parcelles voisines est antérieure à la demande de permis de construire, de sorte que le préjudice, à le supposer établi, est imputable à une faute de la requérante ;

- la réalité du préjudice n'est pas démontrée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2020, par une ordonnance du 9 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B... substituant Me A... pour la commune de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Foncier Famille C... 28 L a pour objet, aux termes de ses statuts, l'acquisition de terrains et de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente, en totalité ou par fractions, d'immeubles construits, avant ou après leur achèvement. Elle a acquis en 2010 un terrain situé rue du Docteur Louis Destre, à Saint-Etienne, et obtenu en 2011 un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de huit lots. Estimant que les difficultés dans la commercialisation des appartements sont imputables aux nuisances liées à l'activité de stockage de véhicules accidentés ou hors d'usage, exercée sur une parcelle voisine, elle a recherché la responsabilité de la commune de Saint-Etienne pour ne pas avoir pris toute mesure utile afin de faire cesser cette situation. La SNC Foncier Famille C... 28 L relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. La SNC Foncier Famille C... 28 L recherche la responsabilité de la commune de Saint-Etienne pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance du respect de la législation d'urbanisme, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale et des polices spéciales de la législation sur les installations classées et des déchets.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du 26 décembre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne que l'activité d'entreposage des véhicules sur la parcelle voisine de celle appartenant à la requérante est exercée depuis juin 2003. A cette date, cette activité pouvait être exercée sur le site en application des dispositions alors applicables en zone Ufa du plan d'urbanisme, destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales. La circonstance que ces terrains sont classés depuis 2008 en zone Uc, où de telles activités ne peuvent être autorisées, est sans incidence sur la régularité des occupations antérieurement autorisées. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'une quelconque infraction aux règles d'urbanisme ait pu être constatée. Au demeurant, lorsqu'il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat. Par suite, les fautes qu'il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, le maire de Saint-Etienne avait adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne un procès-verbal d'infraction resté sans suite, les conclusions dirigées contre la commune sur ce terrain ne peuvent qu'être rejetées.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ".

6. Il résulte des différents constats et documents produits au dossier que l'activité de stockage des véhicules est exercée sur un terrain ceint de murs et d'un portail, et sans densité particulière. Si la requérante fait état de nuisances olfactives, de la présence de rats ou d'huile, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de risques pour la sécurité ou la salubrité publique, ni même de nuisances particulières pour le voisinage. Par suite, elle ne peut rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Etienne pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.

7. En troisième lieu, la SNC Foncier Famille C... 28 L ne saurait en tout état de cause rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Etienne pour carence dans l'exercice de la police spéciale des installations classées, qui relève de la responsabilité de l'Etat.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) ".

9. Si la société requérante soutient que le maire devait faire usage de ses pouvoirs de police spéciale en demandant l'enlèvement des épaves, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'apprécier si l'entrepôt des épaves est contraire aux prescriptions du code de l'environnement. Par suite, elle ne peut rechercher la responsabilité sur ce terrain de la commune de Saint-Etienne.

10. Il résulte de ce qui précède que la SNC Foncier Famille C... 28 L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SNC Foncier Famille C... 28 L demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Foncier Famille C... 28 L la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Etienne au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Foncier Famille C... 28 L est rejetée.

Article 2 : La SNC Foncier Famille C... 28 L versera à la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Foncier Famille C... 28 L et à la commune de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 18LY02040

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02040
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TUDELA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;18ly02040 ?
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