Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a modifié ses fonctions, ensemble la décision du 8 décembre 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1501889 du 17 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2018, 1er octobre, 20 novembre 2019 (non communiqué) et 27 mai 2020, Mme I..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a modifié ses fonctions, ensemble la décision du 8 décembre 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Caluire-et-Cuire de lui confier des fonctions d'enseignement musical en milieu scolaire, conformes à son acte de recrutement et à l'article L. 911-6 du code de l'éducation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 29 août 2014 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le comité technique paritaire n'ayant pas été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la modification de ses conditions d'emploi méconnaît la délibération du 9 février 1973 qui a créé son emploi spécifique auquel il est confié les missions prévues par l'article L. 911-6 du code de l'éducation ;
- l'emploi spécifique qu'elle occupait ne pouvait être modifié ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de son maintien hors du cadre d'emploi des assistants territoriaux artistiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2018 et 30 octobre 2019, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme I... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision en litige du 29 août 2014 " n'a plus d'effet ", qu'il a été donné satisfaction à Mme I... et que les moyens qu'elle a présentés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Mme I... a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 27 mai 2020, qui a été communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des communes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant Mme I... et de Me E..., représentant la commune de Caluire-et-Cuire ;
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2020, a été produite pour Mme I... et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... I... a été recrutée en 1983, sous le régime des emplois communaux spécifiques, par la commune de Caluire-et-Cuire comme adjointe d'enseignement musical auxiliaire à titre permanent. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2014 par laquelle le maire a modifié ses missions et lui a pour partie confié des fonctions d'animation musicale sur le temps périscolaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la commune de Caluire-et-Cuire aurait choisi, à la suite de la parution du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, d'appliquer le régime antérieur à la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 2018-2019, à supposer même que cette modification ait donné satisfaction à Mme I..., n'est pas de nature à priver d'objet la requête d'appel tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2014 qui a été exécutée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation des administrations intéressées ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 que les comités techniques sont appelés à être consultés sur les questions générales relatives à l'organisation et aux effectifs des services mais non sur les cas particuliers des agents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée a été prise en application d'un acte de la commune de Caluire-et-Cuire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la réorganisation du service, ni de la circonstance que cette réorganisation n'aurait pas donné lieu à une délibération ou un acte de la commune de Caluire-et-Cuire, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2014.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : " Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique (...) peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
6. Mme I... a été recrutée par un arrêté du 18 août 1983 du maire de Caluire-et-Cuire " à titre permanent comme " adjoint d'enseignement musical auxiliaire " ". Sa demande d'intégration dans le cadre d'emploi des assistants spécialisés d'enseignement artistique ou dans celui des assistants territoriaux d'enseignement artistique a été rejetée le 24 août 1993. La délibération du 9 février 1973 du conseil municipal de Caluire-et-Cuire relative à la transformation des postes de trois moniteurs auxiliaires d'éducation musicale, en poste à temps complet de moniteurs contractuels, se borne à indiquer que " les cours d'enseignement musical assurés aux enfants primaires de la ville sont diffusés par des moniteurs auxiliaires payés sur la base du tarif horaire des études surveillées " sans définir l'ensemble des missions pouvant être confiées à ces agents. Il ne ressort pas des termes de cette délibération que les missions dévolues à ces moniteurs auxiliaires devraient exclusivement se dérouler sur le temps scolaire auprès de classes, et ne peuvent comprendre des missions de formation ou d'éducation musicale auprès d'enfants des écoles primaires de la commune de Caluire-et-Cuire pendant les congés, après la classe et pendant le temps périscolaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 août 2014 méconnaît la délibération du 9 février 1973, l'article L. 911-6 du code de l'éducation ou que les missions confiées ne sont pas conformes à son emploi spécifique.
7. Mme I... ne peut, en troisième lieu, utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de 24 août 1993 de sa demande d'intégration dans le cadre d'emploi des assistants spécialisés d'enseignement artistique ou dans celui des assistants territoriaux d'enseignement artistique dès lors qu'il n'est pas contesté que cette décision individuelle est devenue définitive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme I..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire tendant au bénéfice de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I... et à la commune de Caluire-et-Cuire.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme G... A..., présidente de chambre,
Mme K..., présidente-assesseure,
Mme F... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 18LY01057