Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône l'a révoqué pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 1507833 du 17 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, M. B..., représenté par Me Tebib, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône du 3 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa révocation a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière, le conseil de discipline préalablement consulté ne comprenant pas, parmi ses membres, un fonctionnaire d'un grade identique ou équivalent au sien, en méconnaissance de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- sa révocation a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière, le conseil de discipline préalablement consulté s'étant prononcé sur des faits étrangers à ceux qui justifiaient sa saisine ;
- la sanction disciplinaire prise à son encontre n'était pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me H... (I... et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... G..., première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me J... représentant le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 83 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Aux Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (...) ". L'article 20-1 de cette même loi précise que : " Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi (...) ". L'article 2 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière prévoit que : " Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de neuf commissions administratives paritaires distinctes : (...) - trois commissions pour les corps de catégorie C. Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après (...) ". Ce tableau annexé instaure un sous-groupe 1 au sein du groupe unique relevant de la CAP n° 7 " Personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité " qui regroupe les grades de : " contremaîtres principaux, maîtres ouvriers principaux, dessinateurs chefs de groupe, chefs de garage principaux, agents techniques d'entretien principaux, dessinateurs principaux, agents techniques d'entretien, chefs de garage, contremaîtres, maîtres ouvriers ".
3. Il résulte du procès-verbal du conseil de discipline du 30 juin 2015 qu'ont participé à cette séance M. E..., agent de maîtrise principal, et Mme Valcarcel, maître ouvrière principale. Tous deux détenaient un grade relevant du même sous-groupe que celui de maître ouvrier détenu à cette date par M. B... et, par suite, considéré comme équivalent au sien pour l'application de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986. Ce dernier n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la composition du conseil de discipline réuni le 30 juin 2015 a méconnu ces dispositions.
4. En deuxième lieu, le rapport établi le 5 juin 2015 par le directeur du centre hospitalier fait état, pour justifier la saisine du conseil de discipline, de la publication sur un site de vente en ligne d'annonces portant sur des biens appartenant au centre hospitalier, comportant un prix et renvoyant au numéro de téléphone de M. B.... Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 30 juin 2015 que la révocation de cet agent a été proposée pour le motif suivant : " mise en vente d'objets appartenant au centre hospitalier et manquement à l'obligation de probité ". Ainsi, et quelle que soit la teneur des débats qui ont précédé cet avis, le conseil de discipline ne s'est, en tout état de cause, pas prononcé sur des faits étrangers à ceux qui ont justifié sa saisine. Le moyen tiré d'une telle irrégularité ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il est constant que les annonces publiées sur un site de vente en ligne, à l'origine de la procédure disciplinaire, l'ont été, sous un pseudonyme, par M. B..., qui y a en outre indiqué son numéro de téléphone, et portaient sur des biens appartenant au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Par ailleurs, il ressort des copies produites que ces annonces comportaient toutes un prix et, pour certaines, des spécifications techniques détaillées et une description précise de l'état du bien à acquérir. Dès lors, il n'est nullement établi que, comme le prétend M. B..., ces biens constituaient seulement des marchandises d'appel qui n'avaient pas, contrairement à la finalité même du site hébergeant ces annonces, vocation à être vendues, ni que l'intéressé avait pour projet d'y substituer, une fois la vente conclue, des biens équivalents trouvés sur le marché. Dans ces conditions, et alors même qu'aucun vol de matériel appartenant au centre hospitalier n'a été démontré, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas de nature à justifier la sanction prononcée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., présidente de chambre,
Mme K..., présidente-assesseure,
Mme D... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 18LY01045