Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. A... et G... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a attribué la parcelle anciennement cadastrée A 164 à M. A... C... et la parcelle anciennement cadastrée A 162 à M. G... C... et de mettre à la charge du département du Cantal les entiers dépens.
Par un jugement n° 1502014 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2018 et deux mémoires enregistrés le 3 octobre 2019 et le 14 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. A... et G... C..., représentés par Me Meral (SELARL AuriJuris), avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cette décision en date du 8 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge du département du Cantal une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision d'attribuer la parcelle anciennement cadastrée A n° 164 à M. A... C..., qui est isolée et inexploitable, méconnaît l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche, à défaut d'améliorer ses conditions d'exploitation ;
- cette décision est également irrégulière, en ce qu'elle attribue deux parcelles à M. A... C..., en méconnaissance du principe d'unité de parcelle ;
- la décision d'attribuer la parcelle anciennement cadastrée A n° 162 à M. G... C..., qui est isolée et inexploitable, méconnaît l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche, à défaut d'améliorer les conditions de son exploitation ;
- Mme I... ne démontre pas que la parcelle anciennement cadastrée A n° 164 l'empêche d'exploiter la parcelle n° 556 lui appartenant ;
- la décision litigieuse a pour effet de déséquilibrer les comptes au détriment de M. G... C....
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, la commune de Vernols, représentée par Me J... (K... et Associés), avocat, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête.
Elle expose qu'elle est contrainte d'exposer des frais d'un montant disproportionné pour ouvrir un accès à la parcelle anciennement cadastrée A n° 162.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2019 et le 11 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département du Cantal, représenté par Me Delahaye, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de MM. A... et G... C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... H..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Sur réclamation de Mme I..., la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a modifié la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Vernols en date du 18 octobre 2014, en attribuant à M. A... C... la parcelle anciennement cadastrée A 164, devenue ZD 542, et à M. G... C... la parcelle anciennement cadastrée A 162, devenue ZD 513, par une décision en date du 8 juillet 2015. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MM. C... tendant à l'annulation de cette décision, par un jugement du 21 décembre 2017, dont ces derniers relèvent appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". L'article L. 123-6 du même code dispose en outre que : " Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ".
3. Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété.
4. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'à l'issue des opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Vernols, M. G... C... a reçu une surface agricole supérieure de 45 ares et 98 centiares à celle qu'il avait apportée, d'une valeur productive augmentée de 109 points, rapprochée de plus de 570 mètres du centre de l'exploitation et ne comportant plus que 5 îlots, en lieu et place des 30 îlots préexistants. En tout état de cause, il n'établit pas que la parcelle cadastrée A 162, devenue ZD 513, qui lui a été attribuée par la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, serait inaccessible, ni, par suite, qu'elle serait inexploitable en raison de son isolement, dès lors que le rapport d'expertise du 12 février 2018 dont il se prévaut, appuyé d'une attestation du maire de Vernols, concluent à l'inaccessibilité de cette parcelle sans prendre en compte, à tort, la partie de l'assiette du chemin relevant du territoire de la commune d'Allanche en arguant d'un défaut d'entretien de celui-ci. Eu égard à l'ensemble des parcelles composant le compte de propriété de M. G... C... à l'issue de ces opérations de remembrement, celles-ci ne peuvent être regardées, nonobstant les éventuelles difficultés d'accès à la parcelle ZD 513, comme ayant aggravé les conditions d'exploitation agricole de son domaine.
5. En deuxième lieu, si M. G... C... fait brièvement état, en conclusion de ses écritures, du " déséquilibre des comptes du fait de [l'] affectation " de la parcelle ZD 513, anciennement A 162, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant à la cour d'y statuer.
6. En troisième lieu, il n'est pas contesté qu'à l'issue de ces mêmes opérations de remembrement, M. A... C... a reçu une surface agricole supérieure de 61 ares et 17 centiares à celle qu'il avait apportée, d'une valeur productive augmentée de 27 points, rapprochée de près de 37 mètres du centre de l'exploitation et ne comportant plus que 5 îlots, en lieu et place des 11 îlots préexistants. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A 164, devenue ZD 542, qui lui a été attribuée par la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, serait inaccessible, ni, par suite, qu'elle serait inexploitable en raison de son isolement comme il le prétend, celle-ci étant desservie par le chemin rural n° 22 ainsi que le confirment les constats opérés par un expert, à la demande de M. G... C..., dans un rapport daté du 12 février 2018. Eu égard à l'ensemble des parcelles composant le compte de propriété de M. A... C... à l'issue de ces opérations de remembrement, celles-ci ne peuvent être regardées, nonobstant les éventuelles difficultés d'accès à la parcelle ZD 542, comme ayant aggravé les conditions d'exploitation agricole de son domaine.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime : " Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ".
8. Le respect du principe d'unité résultant de ces dispositions s'appréciant par rapport à une " masse de répartition ", M. A... C... ne peut utilement se prévaloir de la délimitation géographique du lieu-dit du Martelet pour contester le nombre de parcelles qui lui a été attribué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZD 512 et ZD 542, d'une part, et la parcelle ZD 511 invoquée par celui-ci, d'autre part, sont séparées par un chemin rural n° 23 et ne relèvent ainsi pas de la même masse de répartition. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal aurait méconnu les dispositions précitées en lui attribuant une parcelle qui n'est pas contiguë à celle référencée ZD 511.
9. Enfin, si MM. C... soutiennent que la réclamation de Mme I... n'était pas justifiée, à défaut pour celle-ci d'établir les difficultés d'exploitation qu'elle invoque, les appelants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre leur propre remembrement, une irrégularité qui affecterait le remembrement de cette autre propriétaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cantal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par MM. C.... Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par le département du Cantal au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Cantal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. G... C..., au département du Cantal, à Mme D... I... et à la commune de Vernols.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... B..., présidente de chambre,
Mme L..., présidente-assesseure,
Mme E... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 18LY00638