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23/06/2020 | FRANCE | N°19LY03814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 juin 2020, 19LY03814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902456 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6

octobre 2019, M. E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902456 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2019, M. E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Yonne du 1er août 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour comprend de multiples erreurs matérielles, méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; il a de nombreuses attaches familiales, notamment sa fiancée, en France où il est entré en décembre 2015 ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée dans la restauration et peut être régularisé à ce titre.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2019, le préfet de l'Yonne représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2019 par une ordonnance du 2 décembre précédent prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère ;

- et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;

1. M. A... E..., ressortissant turc né en janvier 1996, relève appel du jugement du 27 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 3 décembre 2015 à l'âge de 19 ans, où il a rejoint ses oncles qui y résident en situation régulière. Pour demander son admission au séjour, il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de cuisiner et de sa relation avec une française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, de même que sa relation avec Mme D..., avec qui il ne vit pas. Par ailleurs, l'intéressé conserve des attaches familiales en Turquie où il a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, M. E... ne justifie pas de l'ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. Eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé rappelées au point 3 et quand bien même M. E... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier dans un restaurant " kebab ", le préfet de l'Yonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... J..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme H... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

2

N° 19LY03814

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03814
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : KINTA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-23;19ly03814 ?
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