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23/06/2020 | FRANCE | N°18LY02935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 juin 2020, 18LY02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS LB Création Immobilière.

Par un jugement n° 1705590 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 31 mai 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la commune d'Anthy-sur-Léma

n, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS LB Création Immobilière.

Par un jugement n° 1705590 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 31 mai 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la commune d'Anthy-sur-Léman, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2018 ;

2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de description du projet de division ainsi que de plan au dossier de déclaration préalable n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable compte tenu des autres pièces figurant à ce dossier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) pour faire prévaloir celles du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais ;

- le projet n'a pour objet que de réaliser " quelques constructions " sur un terrain de 5 710 m² dans un environnement d'urbanisation diffuse ; il ne constitue pas une extension de l'urbanisation et ces constructions se réaliseront en continuité avec une agglomération ou un village existant ; le maire n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision de ne pas s'opposer aux travaux et n'a méconnu ni l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ni l'article L. 121-13 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la déclaration préalable en litige ne permet pas de comprendre le nombre de lots créés par le projet de division, ni leur localisation ;

- le SCOT du Chablais comporte des modalités d'urbanisation au sein des espaces proches du rivage suffisamment précises et compatibles avec l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et sont donc opposables directement à la déclaration préalable de travaux en litige ; le SCOT du Chablais prévoit que doit être privilégiée une urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe bâtie ce qui n'est pas le cas de l'opération projetée ;

- le projet, qui s'implante dans un secteur d'urbanisation diffuse, constitue une extension de l'urbanisation au sens et pour l'application tant de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que de l'article L. 121-8 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Anthy-sur-Léman relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS LB Création Immobilière.

Sur le bien-fondé des moyens retenus par le jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté du 31 mai 2017, le tribunal administratif a retenu que le dossier de demande ne comportait ni plan ni description du projet en méconnaissance de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme, que le projet se situait en zone d'urbanisation diffuse et constituait nécessairement une extension limitée de l'urbanisation non conforme au SCOT du Chablais et enfin, que le projet n'étant pas situé en continuité d'un village ou d'une agglomération ou d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, violait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable :

3. Aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (...) ". Aux termes de l'article R. 441-10 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS LB Création Immobilière a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de diviser pour construire un terrain cadastré AH 31 situé Route de la Croisée au lieudit " les Granges ". Il est constant que la demande ne contenait aucun plan ni aucune précision sur le nombre de lots qui résulteront de la division. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la société requérante, en se bornant à joindre le document Cerfa sommairement complété à sa demande sans que cette carence ne soit compensée par les autres pièces du dossier, n'a pas mis l'autorité municipale à même de porter son appréciation sur le projet qui lui était soumis.

S'agissant de l'application de la loi Littoral :

5. Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 121-13 dans sa version applicable au litige du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de cinq-cents mètres du Lac Léman et co-visible avec lui. Si ce terrain est proche du centre- bourg de la commune d'Anthy-sur-Léman et qu'il s'implante au voisinage immédiat de trois maisons, il s'ouvre sur une zone agricole s'étendant des rives du lac au sud de la parcelle. Dans ces conditions, le terrain d'assiette, lequel présente une superficie de plus de 5 700 m², ne peut donc pas être considéré comme s'implantant en " continuité avec un village ou une agglomération ou un hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 précité du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le SCOT du Chablais préconise " d'optimiser l'urbanisation dans l'enveloppe urbanisée et dans les zones desservies par les transports en commun " et présente " un souci d'économie de l'espace, en particulier des espaces agricoles ". Le plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 15 décembre 2009 et applicable à l'autorisation contestée, ne contient aucune justification quant à l'extension de l'urbanisation dans le secteur du terrain d'assiette. Dès lors le projet, qui conduit à étendre l'urbanisation dans un espace proche du rivage, ne peut être autorisé sans méconnaître l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme précité.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Anthy-sur-Léman n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel son maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS LB Création Immobilière.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Anthy-sur-Léman demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Anthy-sur-Léman est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anthy-sur-Léman et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... E..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme B... A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

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N° 18LY02935

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02935
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-23;18ly02935 ?
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