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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY04807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY04807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019, par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1905329 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré

e le 30 décembre 2019, Mme C..., représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019, par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1905329 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, Mme C..., représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris alors que la cour nationale du droit d'asile n'avait pas examiné son recours ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- il méconnaît l'article 3 de la même convention ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2020, le préfet de la Loire déclare s'en remettre à la solution adoptée par les premiers juges

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne, née le 2 avril 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 16 octobre 2018. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 mars 2019. Par arrêté du 10 mai 2019, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, applicable, conformément à l'article 23 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 aux décisions prises après le 1er janvier 2019 : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...). 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme C..., suivant la procédure accélérée, au motif que l'intéressée provenait d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Par suite, conformément au 7° de l'article L. 743-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit de se maintenir en France a expiré à la date de cette décision, soit le 18 mars 2019. Par suite, et alors même qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 mars 2019, à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile n'a fait droit que par une décision du 15 mai 2019, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement dès le 10 mai 2019.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est entrée en France que le 16 octobre 2018, à l'âge de 28 ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle fait valoir qu'elle vit avec sa fille née en 2011, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

8. L'intéressée n'établit pas, par son seul récit qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants émanant du créancier de son époux dans son pays d'origine.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY04807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04807
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly04807 ?
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