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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY04599

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY04599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 juillet 2019 par lesquelles la préfète de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902305 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, M. A...,

représenté par Me Hebmann, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902305 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 juillet 2019 par lesquelles la préfète de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902305 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Hebmann, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902305 du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet qui s'est cru en situation de compétence lié a commis une erreur de droit ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2019, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 25 octobre 1995 à Dalaba (Guinée), déclare être entré en France le 10 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2018 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019. Par décisions du 23 juillet 2019, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 31310 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. En se bornant à faire état des risques qui pèseraient sur lui en cas de retour en Guinée du fait de son implication dans un accident de la route et à produire une acceptation sur un emploi d'ouvrier pour une durée de trois mois, M. A... ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation au titre des dispositions précitées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est arrivé en France à l'âge de 22 ans, n'y résidait que depuis un an et demi lorsque la préfète a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Guinée. Ainsi, et alors même qu'il produit une acceptation d'embauche sur un emploi d'ouvrier pour une durée de trois mois, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète de la Nièvre n'a, ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que la préfète de la Nièvre se serait crue, à tort, tenue d'édicter une obligation de quitter le territoire français en raison du rejet de demande d'asile qui a été préalablement opposée à l'intéressé. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

10. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

13. Si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il a dû fuir la Guinée pour échapper à des menaces de mort émanant de la famille de l'enfant qu'il a renversé lors d'un accident de la route, il n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses dires et n'établit pas que les autorités de ce pays ne pourraient assurer sa protection. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY04599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04599
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HEBMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly04599 ?
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