Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016, par lequel le maire de Ceyrat s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de clôturer ses terrains à usage de jardins potagers et, d'autre part, de condamner la commune de Ceyrat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1602254 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2019 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, M. D..., représenté par Maître Roussel-Simonin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2019 en tant qu'il a refusé d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ceyrat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- le maire a méconnu l'article N 11 du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2020, la commune de Ceyrat conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2020, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Goutille, représentant la commune de Ceyrat ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 juillet 2016, le maire de Ceyrat s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... en vue de régulariser les clôtures qu'il avait installées autour de son terrain à usage de jardin potager constitué des parcelles cadastrées A 183, 186, 187, 194, 195, 1251 et 1254. M. D... interjette appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision (...) s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) " .
3. Après avoir visé le code de l'urbanisme et le règlement du plan local d'urbanisme, l'arrêté en litige se borne à mentionner au titre de ses motifs : " Considérant que le projet, objet de la déclaration, prévoit la réalisation d'une clôture avec des grilles de protection de deux mètres et la plantation d'une haie vive. / Considérant que l'article 11 du règlement de la zone NL impose que les clôtures doivent être constituées par un grillage d'une hauteur maximale de deux mètres dissimulés derrière une haie vive ". Alors que ces termes sont synonymes dans leur sens courant, l'arrêté en litige n'indique pas le moindre élément permettant de comprendre la distinction qu'il entend opérer entre une " grille de protection " et un " grillage ", laquelle fonde l'opposition du maire. Par suite, il ne peut être regardé comme étant suffisamment motivé au sens des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme se borne quant à lui à indiquer que " les clôtures doivent être constituées par un grillage d'une hauteur maximale de deux mètres dissimulé derrière une haie vive ".
5. La déclaration préalable déposée par M. D... décrit le projet comme constitué de " grilles de protection avec hauteur maximum de deux mètres " et de la " plantation de haie vive à longue tige préconisées par le PLU de Ceyrat ". Il ressort des explications développées en cours d'instance par la commune de Ceyrat que cette demande tendait à régulariser une clôture constituée de grilles de chantier installées par M. D..., dont les poteaux sont ancrés par des scellements en béton. La commune de Ceyrat expose que les grillages mentionnés par les dispositions précitées doivent s'entendre comme correspondant à des modèles spécifiquement prévus pour clôturer des jardins. Toutefois, dès lors que l'article N 11 précité ne donne aucune définition de ce que constitue un grillage, ces dispositions du plan local d'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que M. D... installe le modèle de son choix.
6. En se prévalant, dans le cadre de son mémoire en défense, du premier alinéa de l'article N 11 du plan local d'urbanisme qui dispose : " les constructions et bâtiments doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages ", la commune de Ceyrat doit être regardée comme invoquant une substitution de motif. Toutefois, compte tenu de l'insuffisance de motivation mentionnée au point 3, cette substitution de motif ne peut être utilement demandée.
7. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Ceyrat demande sur leur fondement soiet mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ceyrat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2019 et l'arrêté susvisé du 4 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : La commune de Ceyrat versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Ceyrat.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
2
N° 19LY01160