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18/06/2020 | FRANCE | N°18LY02542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de Mornant l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale ;

2°) d'enjoindre au maire de Mornant de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de police municipale et de reconstituer sa carrière dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1701688 du 2 mai 201

8, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de Mornant l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale ;

2°) d'enjoindre au maire de Mornant de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de police municipale et de reconstituer sa carrière dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1701688 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, et un mémoire non communiqué, enregistré le 4 décembre 2019, M. F... , représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de Mornant l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale ;

3°) d'enjoindre au maire de Mornant de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de police municipale et de reconstituer sa carrière dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mornant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le rapporteur public n'était pas impartial et que ce dernier a procédé au renvoi à des conclusions prononcées devant une autre formation de jugement ;

- il n'est pas justifié que l'acte valant délégation de signature de l'auteur de l'arrêté litigieux a été publié et est devenu exécutoire ;

- la commune n'établit pas que le maire était absent ou empêché et que l'adoption de l'acte litigieux était nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'administration ;

- les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes ont été méconnues, la commune ne justifiant pas que son reclassement dans d'autres fonctions n'était pas réalisable ;

- la décision de radiation des cadres est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le préfet du Rhône a retiré son agrément de policier municipal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, la commune de Mornant, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. F... et de Me B... pour la commune de Mornant ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., né le 30 janvier 1969, a été agréé le 9 mars 2005 en qualité de policier municipal par le préfet du Rhône et a obtenu le 7 juillet 2005 l'agrément du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. M. F... relève appel du jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de Mornant l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". L'article R. 732-1 du même code précise : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose (...) ".

3. En premier lieu, M. Laval, rapporteur public dans l'affaire n° 1701688 en litige, a également prononcé des conclusions dans les affaires n°s 1509354, 1507547, 1509343, 170028 et 1609395 ayant opposé la commune de Mornant à M. F.... Cette seule circonstance n'est cependant pas de nature à affecter son impartialité.

4. En second lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le rapporteur public a prononcé des conclusions lors de l'audience au cours de laquelle la demande de M. F... a été examinée. La circonstance, à la supposer établie, qu'il se serait également référé à ses précédentes conclusions rendues dans des instances antérieures dans une autre formation de jugement est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme C..., en sa qualité de première adjointe, " pour le maire absent " qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire de la commune de Mornant du 2 avril 2014, lequel a été régulièrement publié au recueil des arrêtés de la commune. D'autre part, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché. Il n'est pas établi, que le maire de la commune était présent ou n'aurait pas été empêché à la date de la décision du 28 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-29 du code des communes : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (...) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 (...) ".

7. Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d'emplois de l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Elles n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés.

8. M. F... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la commune de Mornant ne justifierait pas de l'absence de tout poste vacant qui lui aurait permis d'être reclassé et ce alors même qu'elle a mentionné dans sa décision, à titre surabondant, après s'être fondée sur le retrait de l'agrément de policier municipal, que le reclassement n'a pas été retenu par l'autorité territoriale en l'absence de possibilité au sein de la commune.

9. En troisième lieu, il résulte des énonciations des arrêts n°s 18LY02568 et 18LY02569 rendus ce jour, que M. F... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, en se bornant d'ailleurs sans plus de précisions à renvoyer à son argumentation développée en première instance et dans le cadre de ses requêtes d'appel concernant ces autres instances, de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Rhône et le procureur de la République lui ont retiré son agrément de policier municipal.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mornant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans l'instance par la commune de Mornant au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera la somme de 800 euros à la commune de Mornant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et à la commune de Mornant.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 18LY02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02542
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-025 Police. Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;18ly02542 ?
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