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18/06/2020 | FRANCE | N°18LY00895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le maire de Saint-Priest n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner la commune de Saint-Priest à lui verser, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros, les sommes de 30 000 euros, 16 333,44 euros, 5 000 euros et 1 050 euros en indemnisation des préjudices ayant résulté, respect

ivement, du non-respect du délai de prévenance, de ses pertes de revenus, du défaut de dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le maire de Saint-Priest n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner la commune de Saint-Priest à lui verser, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros, les sommes de 30 000 euros, 16 333,44 euros, 5 000 euros et 1 050 euros en indemnisation des préjudices ayant résulté, respectivement, du non-respect du délai de prévenance, de ses pertes de revenus, du défaut de délivrance des documents de fin de contrat et de la perte de ses jours de congés payés ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de Saint-Priest de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros.

Par un jugement n° 1509183 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, Mme C... F..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le maire de Saint-Priest n'a pas renouvelé son contrat à durée indéterminée ;

3°) de condamner la commune de Saint-Priest à lui verser, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 150 euros, les sommes de 30 000 euros, 16 333,44 euros, 5 000 euros et 1 050 euros en indemnisation des préjudices ayant résulté, respectivement, du non-respect du délai de prévenance, de ses pertes de revenus, du défaut de délivrance des documents de fin de contrat et de la perte de ses jours de congés payés ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de Saint-Priest de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 150 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest le versement d'une somme de 2 500 euros, à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 et de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- elle n'est pas motivée par l'intérêt du service ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est discriminatoire ;

- elle doit être indemnisée des préjudices résultant de cette décision illégale et de l'absence de délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et de l'octroi de ses jours de congés payés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, la commune de Saint-Priest, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires de Mme F... sont irrecevables ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-33 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Saint-Priest ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été recrutée par la commune de Saint-Priest, à compter du 26 septembre 2011, pour occuper les fonctions d'adjoint technique au service d'entretien des établissements scolaires, par un contrat à durée déterminée. Par décision du 16 juillet 2015, le maire de Saint-Priest a refusé de renouveler son engagement à l'échéance du 31 août 2015. Le tribunal administratif, par jugement du 31 janvier 2018, a rejeté la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Priest à lui verser, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros, les sommes de 30 000 euros, 16 333,44 euros, 5 000 euros et 1 050 euros en indemnisation des préjudices ayant résulté, respectivement, du non-respect du délai de prévenance, de ses pertes de revenus, du défaut de délivrance des documents de fin de contrat et de la perte de ses jours de congés payés. Mme F... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de Mme F... au greffe du tribunal administratif de Lyon : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".

3. Les conclusions indemnitaires de Mme F... ont été introduites devant le tribunal administratif de Lyon alors qu'elle n'avait formulé aucune demande en ce sens auprès de la commune de Saint-Priest et, par suite, ne justifiait d'aucune décision expresse ou implicite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait. Il est par ailleurs constant que la commune a opposé, en première instance, l'absence de demande préalable et défendu au fond seulement à titre subsidiaire et n'a donc pas lié le contentieux. Ainsi, le tribunal a estimé à bon droit que ces conclusions étaient irrecevables. Ce défaut de liaison du contentieux n'a pas pu être régularisé par la réclamation adressée par la requérante à la commune le 2 mars 2018, postérieurement au jugement attaqué. Ainsi, les conclusions d'appel de Mme F... tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2015 du maire de la commune de Saint-Priest :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) ". Si le non-respect des délais de préavis est susceptible, du fait de son caractère fautif, d'engager la responsabilité de l'administration, cette formalité ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement De plus, pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent.

5. Le dernier contrat conclu par la commune de Saint-Priest avec Mme F... l'a été pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Il est constant que cette dernière a été informée, par un courrier du 16 juillet 2015, de l'intention de la commune de ne pas renouveler son contrat, soit dans le délai de préavis requis par les dispositions précitées. En tout état de cause, et comme indiqué au point 4, le moyen, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation, tiré de la méconnaissance du délai de préavis prévu par le décret du 15 février 1988, est sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat.

6. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, le refus de renouvellement d'un tel contrat ne peut se fonder que sur un motif tiré de l'intérêt du service.

7. Pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme F... arrivé à son échéance le 31 août 2015 après plusieurs renouvellements, la commune de Saint-Priest se fonde sur la réorganisation de la direction de l'éducation à compter de septembre 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il est fait mention du projet de réorganisation du service du secteur scolaire dans un rapport établi le 20 mai 2015 sur ce thème. Les organigrammes produits, pour la période de janvier à décembre 2015, par la commune mentionnent une réduction des effectifs de la direction de l'éducation des agents non titulaires affectés à l'entretien. Si l'appelante soutient que d'autres agents n'ont pas été concernés par la réorganisation, qu'elle a été remplacée, et que son état de santé, à la suite de son accident de travail du 12 mai 2015, est la cause du non-renouvellement de son contrat, elle n'apporte aucun élément probant de nature à étayer ses allégations et à établir que la décision contestée aurait été prise en considération de sa personne. Dans ces conditions, la réorganisation de la direction de l'éducation, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité, doit être regardée comme constituant le motif d'intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat de Mme F..., alors même que cette dernière était bien évaluée et avait une ancienneté plus importante que d'autres collègues dont le contrat aurait été renouvelé. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 octobre 2016 résulterait d'une discrimination liée à son accident de service, en méconnaissance de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 dont la transposition a été faite par la loi du 13 juillet 1983. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Priest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par la commune de Saint-Priest au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Priest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et à la commune de Saint-Priest.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

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N° 18LY00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00895
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GOMA MACKOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;18ly00895 ?
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