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16/06/2020 | FRANCE | N°19LY03933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19LY03933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... M... et Mme F... B... née M... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les délibérations du 21 mars 2017 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Marc-Jaumegarde a approuvé le plan local d'urbanisme, d'une part, le zonage d'assainissement de la commune, d'autre part.

Par une ordonnance n° 415003 du 26 octobre 2017, le président de la section du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Toulon le jugement de la requête.

Par un jugement n° 1704022-

1704023 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... M... et Mme F... B... née M... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les délibérations du 21 mars 2017 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Marc-Jaumegarde a approuvé le plan local d'urbanisme, d'une part, le zonage d'assainissement de la commune, d'autre part.

Par une ordonnance n° 415003 du 26 octobre 2017, le président de la section du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Toulon le jugement de la requête.

Par un jugement n° 1704022-1704023 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que des mémoires en réplique enregistrés les 5 décembre 2019, 9 janvier 2020 et 3 février 2020, M. M... et Mme B..., représentés par MCL Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2019 ;

2°) d'annuler ces délibérations du 21 mars 2017, à tout le moins en ce que la délibération approuvant le zonage d'assainissement exclut le raccordement à l'assainissement collectif de l'intégralité de la parcelle AE 165, et en ce que la délibération approuvant le PLU classe en zone Nf1 la parcelle AE 165 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les modalités de la concertation, définies par la délibération du 18 octobre 2010, n'ont pas été respectées, les documents du PLU et du zonage d'assainissement n'ayant pas été mis à disposition du public ;

- le projet de zonage d'assainissement n'a pas été communiqué à l'ensemble des personnes publiques associées ;

- l'avis du service départemental d'incendie et de secours ne figurait pas au dossier d'enquête publique, pas plus que le zonage d'assainissement, ce qui a nui à l'information du public ;

- le commissaire enquêteur n'était ni indépendant ni impartial ; il a communiqué au maire son rapport d'enquête publique, afin qu'il y apporte des corrections, ce qu'aucune disposition n'autorise ;

- les modifications apportées au projet de PLU ont bouleversé son économie générale, ce qui justifiait l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; toutes les modifications ne procèdent pas de l'enquête publique ;

- la délibération du 21 mai 2017 a été adoptée en méconnaissance du droit d'information des élus reconnu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 21 mai 2017 est illégale, dès lors qu'y ont pris part des élus intéressés, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport de présentation est insuffisant, s'agissant de l'évaluation environnementale ;

- le classement en zone N de la parcelle AE 165 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, compte tenu du classement d'autres parcelles ;

- le classement en zone d'assainissement non collectif de la parcelle AE 165 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation

- le classement en zone d'assainissement non collectif de la parcelle AE 165 méconnaît l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, le quartier Bour dans lequel elle se situe étant desservi par un système de collecte des eaux usées.

Par une ordonnance n° 19MA01544 du 12 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au président de la section du contentieux le dossier de la requête, par application de l'article R. 322-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 434595 du 3 octobre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2019, 9 janvier 2020 4 février 2020 et 28 février 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentées par Me Guin, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants versent à chacune d'elles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2020, par une ordonnance du 5 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et, les observations de Me Daïmallam substituant Me Ladouari pour M. M... et Mme B... ainsi que celles de Me Guin pour la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 mars 2017, le conseil municipal de Saint-Marc-Jaumegarde a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 18 octobre 2010, et arrêté le projet par une délibération du 16 août 2016. Par une seconde délibération du 21 mars 2017, il a approuvé le plan de zonage d'assainissement des eaux usées de la commune. M. M... et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces délibérations.

Sur la légalité des délibérations :

En ce qui la procédure d'adoption des délibérations :

S'agissant de la concertation :

2. Si l'élaboration d'un plan de zonage d'assainissement est soumise à enquête publique, en vertu des dispositions des articles R. 2224-8 et R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un tel plan serait soumis à concertation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de concertation préalablement à l'adoption de ce plan ne peut qu'être écarté.

3. La légalité de la délibération approuvant un PLU ne saurait être utilement contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté celles qui avaient été définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 octobre 2010 prescrivant l'élaboration du PLU a défini, comme modalités de concertation, la mise à disposition du public, à l'accueil en mairie, d'un registre permettant de recueillir les observations, la publication d'articles dans la revue municipale et l'organisation de trois réunions publiques, dont la dernière consacrée à la présentation du projet de PLU devant être arrêté. Il ressort des pièces du dossier que la concertation s'est déroulée conformément à ces conditions. Aucune mise à disposition du public des documents du PLU n'étant prévue, le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation de ce fait ne peut qu'être écarté.

S'agissant des enquêtes publiques :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; ". Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'indiquent les rapports du commissaire enquêteur, le projet de plan de zonage d'assainissement n'a pas été envoyé, avec le reste du projet de PLU, à l'agence régionale de santé et à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Ils ne produisent toutefois aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Une telle circonstance ne ressort nullement, comme ils le soutiennent, des avis émis sur le projet par ces deux personnes associées, l'agence régionale de santé ayant notamment estimé, dans son avis du 14 octobre 2016 que la carte de zonage d'assainissement sur laquelle sont représentées les zones d'assainissement collectif, futur collectif et non collectif est cohérent avec le PLU. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure./ Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; ".

6. Les requérants font valoir que ne figurait pas au dossier d'enquête publique du PLU l'avis rendu le 19 décembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Cet avis, qui est parvenu au demeurant en mairie postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique, ne figure toutefois pas parmi les avis obligatoires devant nécessairement figurer au dossier d'enquête publique en vertu des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de cet avis, dont la teneur sur le classement des parcelles du secteur d'entrée Ouest de village ne diffère pas de celui rendu par la direction départementale des territoires et de la mer, qui figurait au dossier, ait pu être de nature à nuire à l'information du public ou à avoir une incidence sur la délibération en litige.

7. Il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur, qui ne sont contredites par aucun élément probant, que le zonage d'assainissement des eaux usées et la note de synthèse sur le schéma communal d'assainissement figuraient dans le dossier d'enquête publique relatif au PLU. Dans ces conditions, et alors qu'une enquête publique était menée concommitamment sur ce plan de zonage, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique du PLU doit être écarté.

8. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique sur le plan de zonage d'assainissement aurait été incomplet, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'y joindre l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours, qui ne concernait au demeurant pas ce projet.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'environnement : " Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur ayant conduit les deux enquêtes publiques préalables à l'adoption du PLU et du zonage d'assainissement était adjoint au maire d'une commune proche et membre, comme le maire de la commune de Sant-Marc-Jaumegarde, du conseil de la communauté du pays d'Aix puis du conseil du territoire du pays d'Aix. Toutefois, et même si les deux élus ont pu être membres de mêmes commissions, de même que des dizaines d'autres élus, une telle circonstance ne saurait caractériser en elle-même un manque d'indépendance du commissaire-enquêteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur aurait, au cours de sa mission, manqué à son devoir d'impartialité, ce que ne saurait caractériser le fait qu'il tutoyait ou appelait par son prénom le maire de la commune. N'est pas non plus de nature à constituer un manquement à cette obligation le fait que le commissaire-enquêteur ait invité le maire de la commune à apporter le cas échéant des corrections de forme à la partie de son rapport provisoire dans laquelle il avait consigné les réponses de la commune aux observations formulées en cours d'enquête publique. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Enfin, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement : " Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. " L'article R. 123-19 du même code dispose, en son deuxième alinéa : " Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le commissaire enquêteur a fait corriger au maire la seule partie de son rapport provisoire dans laquelle il a, en vertu des dispositions précitées, fait état des observations du maire en réponse aux observations du public. Cette circonstance, qui n'a pas été de nature à modifier l'analyse ni l'avis du commissaire enquêteur, est sans incidence sur la régularité du rapport. Par suite, le moyen selon lequel le maire aurait irrégulièrement modifié le rapport du commissaire enquêteur doit être écarté.

S'agissant des modifications apportées au projet de PLU après enquête publique :

12. Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du plan et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.

13. Les requérants font état du classement en zone UD de plusieurs parcelles situées dans le secteur du chemin des cystes, suite à une observation formulée en cours d'enquête par la propriétaire d'une parcelle de ce secteur. Toutefois, doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique l'ensemble des modifications qui sont la conséquence logique, pour assurer la cohérence du zonage, de la décision prise par les auteurs du PLU de faire droit à une demande de changement de classement de parcelles. Par suite, et alors que les requérants n'identifient pas précisément les modifications de parcelles qui ne procèderaient pas de l'enquête publique, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, si les requérants font état des différentes modifications apportées au projet de PLU, consistant principalement en des ajustements limités du zonage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications ont remis en cause l'économie générale du plan. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique était requise doit être écarté.

S'agissant de l'information des élus :

15. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

16. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu dans leur boîte aux lettres, le vendredi 17 mars 2017, la convocation à la séance du 21 mars suivant, lors de laquelle ont été approuvés le PLU et le plan de zonage d'assainissement. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette convocation était jointe une clé électronique " USB " contenant le dossier du projet de plan local d'urbanisme à approuver, à l'exception du règlement. Si un seul conseiller municipal a consulté ce règlement en mairie le lundi 20 mars, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même de délibérer de manière éclairée, ni d'exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires. Dans ces conditions, le droit à être informé des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération, reconnu aux membres du conseil municipal par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été méconnu.

S'agissant de la participation au vote de conseillers intéressés :

17. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".

18. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

19. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., maire de la commune, est propriétaire de deux parcelles cadastrées, qui ont été classées en zone Udf2, s'agissant de la parcelle 193, qui est bâtie, et d'une petite partie nord, attenante à cette parcelle, de la parcelle 512, non bâtie, dont le surplus a été classé en zone naturelle. Si les requérants soutiennent que les parcelles constructibles étaient grevées d'un espace boisé classé dans l'ancien plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait déjà été supprimé antérieurement à l'adoption du PLU. Au demeurant, et alors que les terrains sont peu boisés, la suppression de ces espaces s'inscrit dans un parti pris d'urbanisme ayant conduit les auteurs du PLU à supprimer la plupart des espaces boisés classés de l'ancien plan. Les parcelles appartenant à M. C... étant raccordées au réseau d'assainissement, leur situation se distingue par ailleurs des parcelles voisines également bâties classées en zone Nh, correspondant à des secteurs non desservis par les réseaux. Ce classement est cohérent avec celui des classements des parcelles voisines, également bâties et classées dans un secteur d'habitat diffus. Dans ces conditions, l'intérêt de M. C... ne peut être regardé comme distinct de celui des autres habitants de la commune. Il en va de même pour Mme E..., adjointe au maire, propriétaire de deux parcelles cadastrées, l'une bâtie et l'autre, qui a fait l'objet en 2015 d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de la lotir, qui sont desservies par les réseaux, contrairement aux parcelles voisines classées en secteur Nh, et qui se rattachent à la vaste zone urbanisée classée en zone Ud. Enfin, M. D... est propriétaire d'une vaste propriété qui a été classée en zone UCf2, comme les propriétés bâties situées à proximité, à l'exception d'une partie du parc, classé en zone naturelle. Dans ces conditions, et alors que les parcelles classées en zone constructible, qui supportent une construction, se rattachent aux parcelles bâties du secteur, l'intérêt de ce dernier, adjoint au maire, ne peut non plus être regardé comme distinct de celui de la généralité des habitants de la commune. Par suite, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, celle-ci ne peut être regardée comme ayant pris en compte l'intérêt personnel de ces trois élus.

20. Les requérants font également état de la participation au vote de M. Sueur, conseiller municipal, propriétaire de la parcelle cadastrée AH 69, sans au demeurant établir l'influence que celui-ci aurait pu exercer sur le sens de la délibération. Toutefois, le classement en zone UDf1p2 de celle-ci a été annulé, ainsi que celui des parcelles voisines, par jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulon devenu définitif sur ce point. Le moyen soulevé par les requérants ne saurait entraîner que la même annulation partielle du PLU que celle déjà prononcée. Par suite, les conclusions de la requête tendant dans cette mesure à l'annulation de la délibération approuvant le PLU ne peuvent qu'être écartées.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

21. Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". Aux termes de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ".

22. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose de manière détaillée tant l'état initial de l'environnement sur la commune que les incidences que peut avoir ce document sur l'environnement. Si les requérants font valoir que le rapport ne fait pas état du plan de prévention du bruit adopté en 2015 par la commuanuté du pays d'Aix, ce plan n'identifie pas la commune parmi les secteurs à enjeux. De même, la circonstance que les documents du rapport ne représentent pas les extensions de quelques constructions existantes situées dans le hameau de Ginestelle, distant de quelques centaines de mètres du lac du Bimont, n'est pas de nature à fausser la présentation par ce rapport de l'état initial de l'environnement sur la commune. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ce document doit être écarté.

En ce qui concerne le classement de la parcelle AE 165 au PLU :

23. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

24. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

25. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AE 165 appartenant aux requérants, d'une vaste superficie d'environ 28 000 m2, est non construite et partiellement boisée. Si les requérants font état de la présence à proximité de quelques constructions diffuses, l'ensemble de ces constructions a été également classé en zone N affecté d'un indice f1, en raison des risques de feu de forêt. Ces parcelles sont séparées du secteur urbanisé des Savoyards par la route départementale et se situent dans un très vaste secteur naturel, largement boisé, ouvrant au sud et à l'est vers le vallon des Infernets et le site de la montagne Sainte-Victoire, identifié au titre des sites pittoresques du département des Bouches-du-Rhône par un décret du 15 septembre 1983. Le classement en zone naturelle de ces parcelles, qui correspond à leurs caractéristiques, répond également à l'objectif que se sont fixés les auteurs du PLU de préserver, notamment dans ce secteur, les grands espaces naturels et boisés. Son classement ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, il ne porte pas non plus d'atteinte illégale au principe d'égalité.

En ce qui concerne le classement de la parcelle AE 165 au plan de zonage d'assainissement :

26. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les communes (...) délimitent (...) : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ".

27. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.

28. Il ressort de la " note de synthèse du schéma communal d'assainissement des eaux usées ", annexée au PLU, que le choix du classement des parcelles entre zones d'assainissement collectif et non collectif a été opéré en fonction de critères tenant au " nombre de maisons existantes et potentiellement constructibles selon le PLU ", aux " contraintes parcellaires concernant les difficultés à mettre en pratique l'assainissement non collectif ", à " l'intérêt financier de la solution collective définie d'après la concentration de l'habitat et la distance moyenne séparant les habitations " et à " la proximité du réseau d'assainissement existant ". Les requérants font valoir que la parcelle dont ils sont propriétaires est située au sud de quelques habitations reliées au réseau d'assainissement collectif et distante de moins de cent mètres du réseau. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 25, la parcelle cadastrée AE 165 a été classée en zone naturelle, non eu égard à son absence de desserte par le réseau d'assainissement, comme le prétendent les requérants, mais du fait de sa position dans un vaste secteur naturel et boisé à protéger. Dans ces conditions, en l'absence de constructibilité de cette parcelle, critère qui a pu être retenu par les auteurs du zonage pour établir leur choix, et eu égard à la dispersion des constructions dans ce secteur, le classement en zone d'assainissement non collectif de la parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la parcelle n'étant pas déjà desservie par les réseaux, le moyen tiré de l'erreur de droit commise au regard des dispositions de l'article R. 2224-7 du code général ces collectivités territoriales doit être écarté.

29. Il résulte de ce qui précède que M. M... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. M... et Mme B... la somme globale de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. I... M... et Mme F... B... née M... verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... M... et Mme F... B... née M..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

2

N° 19LY03933

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03933
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-16;19ly03933 ?
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