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16/06/2020 | FRANCE | N°19LY01870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19LY01870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes A... et F... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Lully.

Par un jugement n° 1706020 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, et un mémoire ampliatif enregistré le 26 juillet 2019,

Mme A... B..., représentée par la SELARLU Levanti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes A... et F... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Lully.

Par un jugement n° 1706020 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, et un mémoire ampliatif enregistré le 26 juillet 2019, Mme A... B..., représentée par la SELARLU Levanti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler cette délibération du 25 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Thonon-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le plan local d'urbanisme (PLU) a été adopté sans tenue préalable de la conférence intercommunale prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- les conseils municipaux des autres communes de l'établissement public n'ont pas débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ;

- la délibération est illégale, ayant adopté un PLU sans abroger la carte communale existante ;

- l'institution de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) des Trolliets et le classement en zone 1AUb des parcelles qu'elle comprend sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, Thonon agglomération, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'institution de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) des Trolliets et le classement en zone 1AUb des parcelles est irrecevable, car reposant sur une cause juridique distincte des moyens soulevés en première instance ;

- aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2020, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Duverneuil représentant la communauté d'agglomération Thonon agglomération ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 12 septembre 2013, le conseil municipal de Lully a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le projet de plan a été arrêté le 23 juin 2016 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais, à laquelle la compétence en matière d'élaboration de plan d'urbanisme a été transférée à compter du 1er janvier 2016. Le PLU de la commune de Lully a été adopté par délibération du 25 avril 2017 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon-les-Bains, laquelle a été créée à compter du 1er janvier 2017. Mme B... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite au transfert de compétence intervenu le 1er janvier 2016, un débat a eu lieu le 31 mars 2016 devant le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas Chablais, et qu'un débat s'est également tenu devant le conseil municipal de Lully. Par ailleurs, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas qu'un tel débat soit organisé dans chacun des conseils municipaux des autres communes de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci approuve un plan d'urbanisme couvrant le territoire d'une seule commune. Par suite, le moyen selon lequel ont été méconnues les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ".

5. La requérante fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le PLU de la commune de Lully a été adopté sans que les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire aient été présentés lors d'une conférence intercommunale regroupant les maires des communes membres de la communauté d'agglomération de Thonon-les-Bains, établissement public compétent depuis le 1er janvier 2017. Toutefois, et alors que ceux-ci ont été présentés lors de la séance du conseil communautaire lors de laquelle a été adopté le PLU, l'absence de présentation à la conférence intercommunale, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.

6. En troisième lieu, l'adoption par le conseil communautaire de Thonon-les-Bains du PLU de la commune de Lully a eu nécessairement pour effet d'abroger la carte communale qui s'y appliquait, les deux documents d'urbanisme étant exclusifs l'un de l'autre. Par suite, le moyen selon lequel la délibération litigieuse serait entachée d'illégalité en l'absence d'abrogation de la carte communale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au PLU adopté : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. ". Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont classé en zone 1AUb à urbaniser des parcelles d'une superficie de 4 000 m2, situées en continuité immédiate du principal hameau de la commune, dans un secteur que la commune entend densifier et ouvrir à la mixité sociale. Les requérants se bornent à invoquer le caractère naturel ou agricole de ces terrains, qui ne fait pas obstacle à leur classement en zone à urbaniser. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de ces terrains ni l'institution sur ce secteur d'une orientation d'aménagement et de programmation procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Thonon-les-Bains, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Thonon-les-Bains, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à Thonon agglomération au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à Thonon agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération de Thonon-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

2

N° 19LY01870

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01870
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-16;19ly01870 ?
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