Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Bourg-en-Bresse a approuvé la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1801989 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite délibération et a refusé de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2019, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par la SELAS Adamas-Affaires publiques, demande à la cour d'annuler ce jugement du 11 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas été fait application de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme s'appliquent aux procédures de modification ;
- l'article 137 II de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a expressément prévu que les dispositions de l'article L. 600-9 s'appliquaient ;
- la cour administrative d'appel de Nantes a fait application de cet article dans le cadre d'une modification d'un plan local d'urbanisme communal.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, M. E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sursis à statuer ne peut être mis en oeuvre que dans le cadre de la contestation d'une procédure d'élaboration ou de révision ;
- le sursis à statuer de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne peut s'appliquer que si l'illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; or un tel débat ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou d'une procédure de révision des PLU ;
- une réponse ministérielle en date du 4 avril 2017 précise que l'article L. 600-9 ne s'applique pas dans le cadre d'une modification.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2019, par une ordonnance du 5 juin 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., présidente,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Bourg-en-Bresse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
2. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge administratif peut surseoir à statuer s'il estime que la procédure d'élaboration ou de révision dont il est saisi est entachée d'une illégalité susceptible d'être régularisée. En revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l'illégalité concerne une procédure de modification qui n'est pas visée par ces dispositions. Les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, invoquées par la commune, qui prévoient que " (...). Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. " qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n'ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bourg-en-Bresse n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code l'urbanisme.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros à verser à M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bourg-en- Bresse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourg-en-Bresse et à M. A... E....
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le16 juin 2020.
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N° 19LY00503
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