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16/06/2020 | FRANCE | N°18LY04620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18LY04620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le maire de Romans-sur-Isère l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 1er juin 2016 au 31 août 2016, et la décision du 23 mai 2016 procédant à son affectation.

Par un jugement n° 1603352 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir rejeté pour irrecevabilité les conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre l'arr

té du 19 mai 2016, a rejeté le surplus de la demande de Mme F... dirigée contre la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le maire de Romans-sur-Isère l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 1er juin 2016 au 31 août 2016, et la décision du 23 mai 2016 procédant à son affectation.

Par un jugement n° 1603352 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir rejeté pour irrecevabilité les conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2016, a rejeté le surplus de la demande de Mme F... dirigée contre la décision du 23 mai 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2018 et le 15 mai 2019, Mme F..., représentée en dernier lieu par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2018 ;

2°) d'ordonner par un arrêt avant dire droit une expertise afin de dire :

- si les pathologies déclarées en août 2013 sont distinctes de celle survenue le 17 novembre 2008 ou n'en constituent qu'une rechute ;

- si son affection est compatible avec des fonctions de ménage ;

- quelles sont les tâches qu'elle peut assumer en raison de son état de santé ;

- si elle doit être reclassée.

3°) d'annuler la décision du 23 mai 2016 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Romans-sur-Isère de procéder à son reclassement ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son état de santé est incompatible avec les missions dévolues par la décision du 23 mai 2016 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'avis du médecin de prévention du 16 avril 2015 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que les tâches prévues par le poste respectent l'avis du médecin de prévention ;

- en tout état de cause d'autres experts médicaux ont considéré que son état de santé était incompatible avec les préconisations du médecin de prévention et la décision du 23 mai 2016.

- elle devait être reclassée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2019 et le 24 mai 2019 (non communiqué), la commune de Romans-sur-Isère, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 4 000 euros.

Elle soutient que :

- l'expertise demandée n'est pas nécessaire ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme F..., et de Me C... représentant la commune de Romans-sur-Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été recrutée par contrat par la commune de Romans-sur-Isère en octobre 2003, comme agent de propreté. Devenue adjointe technique deuxième classe stagiaire le 1er juillet 2010, elle a été titularisée le 1er juillet 2012. Après avoir recueilli l'avis du comité médical, rendu le 31 mars 2016, et l'avis du médecin de prévention, rendu le 24 avril 2016, le maire de la commune de Romans-sur-Isère, par un arrêté du 19 mai 2016, a autorisé Mme F... à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 1er juin au 31 août 2016. Par une décision du 23 mai 2016, le directeur général des services de la commune a fixé la date de la reprise du travail de Mme F..., alors en congé de maladie depuis plusieurs mois, au 1er juin 2016 et a précisé la nature de ses fonctions à compter de cette date. Mme F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 23 mai 2016.

Sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise demandée par Mme F... :

2. Par un avis du 16 avril 2015, le médecin de prévention a considéré que le poste que la commune avait envisagé de confier à Mme F... et qui comportait, pour moitié du temps, des tâches de ménage en bâtiment et, pour l'autre moitié, le nettoyage des véhicules de la mairie lui paraissait " compatible avec les aptitudes médicales restantes de l'agent. En effet, si certains gestes sont déconseillés en théorie, la grande alternance des tâches et l'absence de gestes répétitifs au sens propre du terme, rendent l'intégralité des missions compatibles avec son état de santé (...) ". Contrairement aux affirmations de l'intéressée, cet avis n'est pas contradictoire avec celui que ce même médecin avait rendu le 19 janvier 2015 dans lequel il ne se prononçait que sur l'aptitude de Mme F... pour son " poste à la propreté urbaine ". Compte tenu de l'avis favorable du comité médical du 31 mars 2016 au temps partiel thérapeutique, et suivant les indications de celui-ci, le médecin de prévention a rendu un nouvel avis le 24 avril 2016 portant sur le poste envisagé pour ce mi-temps et a indiqué " possibilité de reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste ne nécessitant pas de port de charge de plus de 10 kg et nécessitant un séquençage des activités par tranche de deux heures ". Il ne ressort ni de cet avis ni d'aucune autre pièce que le médecin de prévention ait entendu préconiser une plage de repos toutes les deux heures. En prévoyant, par la décision litigieuse du 23 mai 2016 que Mme F... assumerait " une alternance de tâches d'entretien des sanitaires, des bureaux et de la cour toutes les deux heures comme indiqué par le médecin de prévention ", selon des horaires trois heures en tout début de matinée et deux heures et demi en fin d'après-midi, la commune de Romans-sur-Isère n'a pas méconnu l'avis du médecin de prévention. En se bornant à mentionner le contenu des deux avis du médecin de prévention, qui ne sont, au demeurant, pas contradictoires, dans son jugement, le tribunal n'a pas fondé son appréciation sur la compatibilité du poste proposé par la commune avec l'état de santé de Mme F... sur un avis sans lien avec ce poste.

3. Mme F... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'avis rendus par d'autres médecins, tels que les docteurs Duchange, Walser, Botin et Maza, postérieurs à la décision litigieuse qui se sont prononcés sur les aptitudes Mme F... au moment où ils ont examiné l'intéressée et rédigé leur avis. Si dans un avis du 25 mai 2016, contemporain de la décision litigieuse, le professeur Herzberg a mentionné que Mme F... devait éviter tout travail répétitif, cette observation avait d'ores et déjà été faite par le médecin de prévention et prise en compte par la commune.

4. Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est sans erreur d'appréciation, et dans le respect des préconisations du médecin de prévention, que la commune de Romans-sur-Isère a fixé par la décision du 23 mai 2016 les tâches à assumer par Mme F... à sa reprise du travail le 1er juin 2016.

5. Le moyen tiré de ce que la commune devait la reclasser doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 13 et 14 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme F... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'appelant ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

8. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par la commune de Romans-sur-Isère, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et à la commune de Romans-sur-Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

No 18LY046205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04620
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RAMOS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-16;18ly04620 ?
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