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16/06/2020 | FRANCE | N°18LY02958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18LY02958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le maire de Manthes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la division en deux lots à bâtir d'une parcelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601232 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30

juillet 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2019, M. B... A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le maire de Manthes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la division en deux lots à bâtir d'une parcelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601232 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 octobre 2015 et la décision du 9 février 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Manthes de délivrer l'autorisation sollicitée, ou de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Manthes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant procédé à une substitution de motifs non sollicitée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, le maire s'étant fondé sur des études non opposables ;

- le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en fondant son opposition sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 12 mars 2019 et 25 avril 2019, la commune de Manthes, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2019, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 octobre 2015, le maire de Manthes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A... en vue de la division de la parcelle cadastrée AK n° 370 dont il est propriétaire. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 9 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. La décision d'opposition du maire de Manthes est fondée sur l'unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En faisant état, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de la carte de " porter à connaissance " des zones inondables transmise par la direction départementale des territoires dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, les premiers juges n'ont pas substitué au motif initial de refus un nouveau motif, mais confirmé la légalité de ce motif en faisant état d'arguments soulevés en défense à l'appui de ce moyen. Par suite, le jugement n'est pas irrégulier.

Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2015 :

3. Ainsi qu'il a été dit, la décision d'opposition à déclaration préalable du maire de Manthes repose sur l'unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen selon lequel le maire de Manthes aurait entaché sa décision d'erreurs de droit ou de fait en se fondant sur des études ou projets non opposables, alors qu'il n'a évoqué ces études qu'au soutien de son motif de refus, doit être écarté.

4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

5. Il ressort des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle qu'entend diviser M. A... est située en zone d'aléa inondation du torrent du Frémuzet, selon une étude réalisée en 2012 par la Sogréah devenue Artélia, relative à l'inondabilité du Bancel et de la vallée de la Valloire. Par ailleurs, et sur le fondement de cette étude, cette partie de parcelle a été identifiée en zone rouge inconstructible dans la carte du " porter à connaissance " des zones inondables transmise par la direction départementale des territoires dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, laquelle, si elle est postérieure de quelques mois à la décision en litige, décrit la réalité du risque à cette date. Selon l'étude réalisée à la demande du requérant en janvier 2019, le torrent du Frémuzet dans la zone concernée est situé sur un cône de déjection, son lit est étroit et peu profond et sa capacité, le long des parcelles intéressant M. A..., est inférieure au débit de crue centennale estimé à 30 m3/s. Par ailleurs cette étude confirme l'analyse de l'étude de 2012 selon laquelle les merlons de terre bordant le ruisseau sont susceptibles de se rompre et que, dans un tel cas de figure, les écoulements divergeraient et pourraient atteindre le terrain de M. A..., dont la hauteur est par ailleurs moindre que celle de la rive opposée. Si l'étude réalisée en janvier 2019 conclut que les enveloppes proposées par l'étude de 2012 " semblent grossièrement valables mais avec une marge d'incertitude importante ", elle ne conteste pas la réalité d'un risque d'inondation dans la zone ni ne propose d'ailleurs d'évaluation alternative. Dans ces conditions, en opposant à la demande un risque d'inondation et en relevant que, selon l'avis émis par les services de la direction départementale des territoires de la Drôme, il convenait de prévoir une distance de 20 mètres entre l'axe du cours d'eau et toute construction, pour se prémunir des risques d'inondation ou d'érosion des berges, le maire de Manthes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Manthes, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Manthes au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. B... A... versera à la commune de Manthes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Manthes.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... G...-A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

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N° 18LY02958

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02958
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-16;18ly02958 ?
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