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16/06/2020 | FRANCE | N°18LY01054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18LY01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 mars 2015 à laquelle s'est substituée une décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf a fixé la date de sa guérison avec retour de l'état antérieur au 12 février 2015, en tant qu'elle l'exclut après cette date du bénéfice de la prise en charge au titre des accidents de service de ses congés de maladie.

Par un jugement n° 1503006 du 17 janvier 2018, le tribunal

administratif de Lyon a annulé la décision du 20 mai 2015.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 mars 2015 à laquelle s'est substituée une décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf a fixé la date de sa guérison avec retour de l'état antérieur au 12 février 2015, en tant qu'elle l'exclut après cette date du bénéfice de la prise en charge au titre des accidents de service de ses congés de maladie.

Par un jugement n° 1503006 du 17 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2018 et un mémoire, enregistré le 9 septembre 2019, le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2018 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- le tribunal n'a pas été saisi d'une demande d'annulation dirigée contre la décision du 20 mai 2015 et ne pouvait donc l'annuler ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'avis du docteur Poirier qui a estimé que l'état de santé de Mme C... était guéri n'est pas contredit par les différents médecins de cette dernière qui ne se sont pas prononcés sur l'imputabilité de la pathologie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 19 décembre 2019, Mme C... représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf la somme de 2 000 euros.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf doivent être écartés.

Par ordonnance du 29 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 octobre 2014, Mme C..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf, a éprouvé une douleur à l'épaule gauche, provoquée par un effort dans l'exercice de ses fonctions. L'affection qui a suivi cet épisode, reconnu comme accident de service, a entraîné une série d'arrêts de travail jusqu'à début avril 2015. Par une décision du 2 mars 2015, le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf, suivant en cela les conclusions du docteur Poirier (rhumatologue) qui a examiné l'intéressée le 12 février 2015, a décidé que Mme C... était guérie le 12 février 2015. Les arrêts de travail de l'intéressée ont été pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'à cette date, et au titre du congé de maladie ordinaire pour la période du 13 février au 5 avril 2015. Mme C... a demandé l'annulation de cette décision du 2 mars 2015 au tribunal administratif de Lyon. Suite à l'avis rendu par la commission de réforme départementale le 24 avril 2015, le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf a repris une décision le 20 mai 2015 confirmant les termes de celle du 2 mars 2015. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 17 janvier 2018 ayant annulé la décision du 20 mai 2015 en tant qu'elle exclut Mme C... du bénéfice de la prise en charge de ses congés de maladie au titre du régime des accidents de service après le 12 février 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. En indiquant qu'il ressortait des pièces du dossier que jusqu'à sa reprise, Mme C... avait présenté des douleurs et des symptômes similaires à ceux découlant de la pathologie contractée en service et qu'ainsi, en dépit de l'avis du docteur Poirier, du 12 février 2015, son inaptitude ne pouvait être regardée comme ayant une autre cause que l'accident dont elle a été victime en service le 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf, suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il n'est pas contesté par le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf que la décision du 20 mai 2015 s'est totalement substituée à celle du 2 mars 2015. Par suite, c'est sans erreur que le tribunal a considéré que les conclusions en annulation de Mme C..., initialement dirigées contre la première décision devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la seconde.

4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Pour l'application et le bénéfice de ces dispositions, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.

5. Dans ses conclusions rendues à l'issue de l'examen qu'il a pratiqué le 12 février 2015 sur Mme C..., le docteur Poirier, a considéré " 1. il existe un état antérieur déclaré asymptomatique avant l'accident, 2. l'arrêt en cours est médicalement justifié, (...) 5. l'état de santé de l'agent lui permet de reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé sans geste avec les bras au-dessus du plan des épaules / 6. L'état de santé de l'agent, consécutif à l'accident de service du 06/10/2014 peut être considéré comme guéri avec retour à l'état antérieur, le 12/02/2015. (...) ". Il ressort cependant également des pièces du dossier que, postérieurement à cet examen du 12 février 2015, Mme C... a continué de souffrir de la même douleur persistante à l'épaule droite que celle provoquée par l'accident de service du 6 octobre 2014 ainsi qu'en atteste, entre autres, le certificat établi le 16 mars 2015 par le docteur Deau (rhumatologue). Le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf ne pouvait ainsi, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, considérer que l'état de santé de Mme C... était guéri le 12 février 2015 et n'apporte aucun élément de nature à établir que l'état antérieur de cette dernière détermine à lui seul son incapacité professionnelle alors que cet état était asymptomatique avant l'accident. Le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 mai 2015 en tant qu'elle exclut Mme C... du bénéfice de la prise en charge de ses congés de maladie au titre du régime des accidents de service après le 12 février 2015.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf une somme de 1 500 euros qu'il paiera à Mme C..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf versera une somme de 1 500 euros à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

No 18LY010544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01054
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOURNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-16;18ly01054 ?
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