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15/06/2020 | FRANCE | N°19LY03392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY03392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le séjour.

Par jugement n° 1808413 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 ainsi que la décision implicite susvisée ;

2°) d'enjoindre au

préfet, dans le délai de trente jours et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le séjour.

Par jugement n° 1808413 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 ainsi que la décision implicite susvisée ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de trente jours et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous huitaine et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a sollicité dans son courrier du 11 janvier 2018 la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée ;

- la décision implicite de rejet en litige est entachée de vice de forme en l'absence de communication de ses motifs ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les observations de Me A... pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le séjour.

2. En premier lieu, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. D'une part, M. B..., qui n'a produit ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, sa demande de titre de séjour, s'est vu notifier un courrier de la préfecture de la Loire du 5 janvier 2016 accusant réception d'une demande de régularisation. M. B... produit un courrier du 2 août 2017, reçu le lendemain, qu'il a adressé aux services de la préfecture faisant état d'une " demande de régularisation par le travail " dont ceux-ci ont accusé réception le 5 janvier 2016. Il n'y faisait état ni de la naissance d'un enfant avec une ressortissante de l'Union européenne ni d'une vie privée et familiale en France. Ainsi que l'ont analysé les premiers juges, M. B... doit ainsi être regardé comme ayant formulé une demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié.

4. D'autre part, par son courrier du 11 janvier 2018, M. B... n'a pas sollicité les motifs de rejet de la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour. Il y indique n'avoir reçu aucune réponse à son courrier du 2 août 2017 par lequel il sollicitait la délivrance d'un récépissé de sa demande et a demandé les motifs de ce refus de délivrance du récépissé. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des motifs du refus de titre de séjour qui emporterait défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

6. M. B... a produit devant le tribunal un certificat d'aptitude à la conduite de chariots automoteurs, datant de mars 2012 et valable cinq ans, un titre professionnel de technicien de maintenance industrielle délivré en juillet 2014 ainsi que des bulletins de paie sur une période continue entre décembre 2009 et juillet 2014 en qualité d'agent de tri dans une agence d'intérim, quelques bulletins de paie sur l'année 2009 et un bulletin en mars 2015 comme employé polyvalent. Il ne fait état d'aucune activité professionnelle depuis mars 2015. Au demeurant, les emplois qu'il a exercés, faiblement qualifiés, n'entrent pas dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Dans ces conditions, l'insertion professionnelle de M. B... ne peut être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code précité permettant de considérer que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, si M. B... fait état de la naissance en France d'un enfant issu de sa relation avec une ressortissante de l'Union européenne et soutient participer à l'éducation et l'entretien de cet enfant, il n'avait pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette circonstance est, par suite, sans incidence sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet ne peuvent ainsi qu'être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Loire à sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles formulées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

3

N° 19LY03392

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03392
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;19ly03392 ?
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