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15/06/2020 | FRANCE | N°19LY03371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 1901633 du 22 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

22 août 2019 ainsi que l'arrêté susvisé du 15 août 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 1901633 du 22 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2019 ainsi que l'arrêté susvisé du 15 août 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté du 15 août 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 15 août 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui impose de demeurer dans un lieu qui n'est pas son domicile ;

- les modalités de l'assignation à résidence sont disproportionnées et ne sont ni utiles ni justifiées ; celles-ci étant indivisibles du principe même de l'assignation à résidence, l'arrêté doit être annulé dans son intégralité ;

- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Le mémoire produit par le préfet de la Haute-Loire le 15 mai 2020, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant géorgien né le 7 mai 1970, s'est vu refuser l'asile en France par décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2018. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2018 prise par le préfet de la Haute-Loire, lequel l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 15 août 2019. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 août 2019 pris à son encontre.

Sur l'assignation à résidence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité (...) L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt -quatre heures (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler (...) et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe (...) ".

3. En vertu de ces dispositions, une mesure d'assignation à résidence consiste pour l'autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter, délimité autour des locaux où il réside ou bien, à défaut, où il a élu domicile. Or, il ressort de l'arrêté du 15 août 2019 que le préfet de la Haute-Loire a fixé la résidence de M. C... à une adresse où celui-ci ne disposait d'aucun hébergement et où il n'avait pas élu domicile, de telle sorte que pour satisfaire à l'obligation qui lui était faite de se présenter tous les jours à 17 h au commissariat de police du Puy-en-Velay et à la plage horaire de présence imposée entre 6 h et 7 h à l'adresse indiquée par le préfet, il devait demeurer dans la rue. En assignant une adresse qui ne pouvait correspondre à aucune résidence et impliquait même que l'intéressé ne puisse être localisé, l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 15 août 2019 pris à son encontre par le préfet de la Haute-Loire. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé ainsi que l'arrêté du 15 mai 2019 en litige.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A..., avocat de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901633 du 22 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2019 du préfet de la Haute-Loire portant assignation à résidence de M. C... est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me A... la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

3

N° 19LY03371

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03371
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;19ly03371 ?
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