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15/06/2020 | FRANCE | N°19LY03246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY03246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté OQTF n° 01 2019 382 du 2 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné l'Albanie, État dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, outre une demande à fins d'injonction en délivrance de titre ou de réexamen de sa demande, sous astreinte.

Par jugement n° 19003357-1903358 lu le 15 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribuna

l de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté OQTF n° 01 2019 382 du 2 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné l'Albanie, État dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, outre une demande à fins d'injonction en délivrance de titre ou de réexamen de sa demande, sous astreinte.

Par jugement n° 19003357-1903358 lu le 15 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal, en tant qu'il rejette sa demande, ainsi que l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la désignation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- son auteur n'a pas épuisé sa compétence ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 10° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la désignation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 20 mars 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration, notamment les article L. 211-1 et suivants ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification (...) ".

2. L'exigence de motivation instituée par les dispositions précitées et par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux du 2 avril 2019 n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments tels que l'état de santé de Mme A..., que M. A... regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Ain n'a pas cru devoir se fonder pour l'éloigner du territoire.

3. L'état de santé de Mme A... ne saurait avoir pour effet de rendre M. A... éligible à une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégeant d'un éloignement les étrangers gravement malades qui sont ressortissants d'États ne disposant d'une offre de soins adaptée et, d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas épuisé sa compétence en s'abstenant d'examiner le degré de gravité de la maladie de son épouse doivent être écartés comme inopérants.

4. Il y a lieu, par les motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A... se borne à reproduire en cause d'appel.

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. A... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Albanie. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement à destination de cet État méconnaîtrait l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné le pays de renvoi ainsi que, par voie conséquence, sa demande d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

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N° 19LY03246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03246
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AUGOYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;19ly03246 ?
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