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15/06/2020 | FRANCE | N°19LY02567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY02567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " étudiant " et de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la République populaire de Chine comme pays de renvoi, outre une demande à fins d'injonction en délivrance de titre ou de réexamen de sa demande, sous astreinte.

Par jugement

n° 1900393 lu le 29 mai 2019, le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " étudiant " et de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la République populaire de Chine comme pays de renvoi, outre une demande à fins d'injonction en délivrance de titre ou de réexamen de sa demande, sous astreinte.

Par jugement n° 1900393 lu le 29 mai 2019, le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal, ainsi que le refus de titre, l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la désignation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui a été rendu au visa d'un mémoire en défense signé par un agent qui n'avait pas reçu d'habilitation, qui omet de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation et dont la minute n'est pas signée, est entachée d'irrégularités ;

- l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- le refus de renouveler la carte de séjour temporaire méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au suivi du déroulement des études ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la désignation du pays de renvoi, qui doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, ne désigne pas les pays où elle serait susceptible d'être admise.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration, notamment les article L. 211-1 et suivants ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

1. A l'appui de sa demande, Mme A... soutenait que l'arrêté du 7 janvier 2019 était entaché d'un défaut de motivation quant à l'absence d'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale par le refus de renouveler son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

2. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal par Mme A....

Sur les demandes à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

3. Les dispositions des livres III et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attribuent au préfet, pris en sa qualité d'autorité de police du séjour des étrangers, le pouvoir de statuer sur les demandes de titre et les mesures d'éloignement. Ainsi, les décisions prises en cette matière ne sont susceptibles d'être signées que sur délégation donnée à des agents affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'intérieur placés sous l'autorité directe du préfet. Il suit de là qu'en déléguant à Mme Steffan, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté du 7 janvier 2019, la signature de tous arrêtés à l'exception de ceux qui relèvent des domaines d'attributions des chefs des services déconcentrés de l'État, l'arrêté n° 18-01986 du 10 décembre 2018, régulièrement publié, habilite nécessairement cet agent à signer les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, en conséquence, être écarté.

4. L'absence de circonstances de fait ne peut être décrite que par le constat de ce manque. L'arrêté du 7 janvier 2019, qui ne pouvait énoncer autrement ce qui dans la vie privée et familiale de Mme A... faisait défaut pour justifier une protection particulière, a satisfait à l'obligation de motiver le refus de titre et les mesures d'éloignement en relevant qu'il n'était fait état d'aucun lien d'une particulière intensité noué en France.

5. Au terme de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) ". Saisie d'une demande de renouvellement de ce titre, l'administration apprécie, sous le contrôle entier du juge de l'excès de pouvoir, la progression des études.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., inscrite en diplôme universitaire d'études françaises en 2011-2012 et 2012-2013 n'a validé que le premier niveau de son cursus. Inscrite en troisième année de licence d'anglais depuis l'année universitaire 2013-2014, elle n'a, à la date du refus litigieux de renouvellement de titre, pas obtenu de licence. Les difficultés de compréhension qu'elle allègue éprouver en langue française, ne peuvent justifier ses échecs prolongés alors qu'elle est présente sur le territoire depuis huit ans et que l'enseignement lui est essentiellement dispensé dans une autre langue que le français. Il suit de là que la préfète du Puy-de-Dôme a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de renouveler la carte de séjour temporaire " Étudiant " motif pris de l'absence de progression dans les études.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ". Mme A..., célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'aucun lien d'une particulière intensité en France, quand bien même a-t-elle pu participer occasionnellement à des manifestations associatives ou festives, tandis qu'elle n'est pas dénuée d'attache en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le refus de régulariser son séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas méconnu les stipulations précitées.

8. Les demandes dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire devant être rejetées, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la désignation du pays de renvoi. En outre, si l'article 2 de l'arrêté prescrit un éloignement à destination de tous pays tiers - autres que la République Populaire de Chine - non membre de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, ce n'est qu'afin de ménager les droits que pourrait faire valoir Mme A... d'y être admise. Pour ce motif, la décision n'avait pas à désigner ces États ni à motiver la faculté laissée à l'intéressée de demander à être éloignée ailleurs qu'en Chine.

9. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé un titre de séjour à Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné le pays de renvoi doivent être rejetées. Dans la mesure où le présent arrêt n'implique de la part de la préfète du Puy-de-Dôme aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et L. 911-2, les demandes à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900393 du tribunal de Clermont-Ferrand lu le 29 mai 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées au tribunal de Clermont-Ferrand par Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, d'autre part, à ce qui soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer un titre " étudiant " ou de réexaminer de sa demande, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy- de-Drôme.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

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N° 19LY02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02567
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : METIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;19ly02567 ?
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