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15/06/2020 | FRANCE | N°19LY01922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY01922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 octobre 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par jugement n° 1900020 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 22 mai

2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 octobre 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par jugement n° 1900020 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susvisées du 26 octobre 2018 du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier et le préfet s'est à tort estimé lié par cet avis ;

- cette décision méconnaît le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2019 par ordonnance du 29 novembre 2019.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 6 aout 1981, est entré en France le 10 juillet 2016. Son admission au titre de l'asile a été définitivement rejetée le 18 juillet 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 du préfet de l'Isère lui refusant le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 17 avril 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois, le requérant, qui souffre de spondylarthrite ankylosante, produit en appel deux certificats médicaux des 4 et 11 mars 2019 attestant que le traitement actuel afin de soigner sa pathologie est constitué de deux injections mensuelles de Simponi (soit 100 mg) dont le principe actif est le golimumab et que ce médicament n'est pas disponible en Arménie. Cette indisponibilité du traitement en Arménie n'est pas contestée par le préfet, de même que les allégations de M. C... selon lesquelles ces injections ont un coût mensuel d'environ 800 euros pour une dose en France. En l'état de l'instruction, la cour ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance du titre de séjour, des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère produise, dans le délai de deux mois, les éléments relatifs à la possibilité, pour M. C..., de bénéficier, en Arménie, du médicament prescrit pour son état de santé ou d'un substitut équivalent, ainsi que, en cas de disponibilité d'un tel médicament ou substitut équivalent, il décrive les conditions financières d'accès à ce traitement au regard du système de santé arménien, le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français en Arménie, ou arméniens en France.

4. Il y a lieu de réserver, dans l'attente des résultats de cette mesure, l'examen de l'ensemble des conclusions et moyens de la requête de M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Avant-dire droit, il est procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de l'Isère produise les éléments permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la disponibilité du traitement médicamenteux approprié à l'état de santé de M. C... en Arménie ou d'un substitut équivalent, ainsi que, en cas de disponibilité d'un tel médicament ou substitut équivalent, il décrive les conditions financières d'accès à ce traitement au regard du système de santé arménien.

Article 2 : Le préfet de l'Isère produira dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt les éléments demandés.

Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

4

N° 19LY01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01922
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;19ly01922 ?
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