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15/06/2020 | FRANCE | N°19LY00482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 mai 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande du 25 juin 2015 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ayant justifié des soins et un arrêt de travail à compter du 18 avril 2011 et de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par jugement n° 1605095 lu le 29 novembre 2018, le tribunal admi

nistratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé la décision du 9 mai 2016 et,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 mai 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande du 25 juin 2015 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ayant justifié des soins et un arrêt de travail à compter du 18 avril 2011 et de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par jugement n° 1605095 lu le 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé la décision du 9 mai 2016 et, dans un article 2, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 février 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2018 ainsi que la décision susvisée du 9 mai 2016 du recteur de l'académie de Grenoble ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a retenu comme fondé que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 9 mai 2016 alors que cette décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors que le recteur a eu accès, sans son accord, à l'intégralité du rapport du médecin psychiatre qui l'a examinée et que certaines informations étaient couvertes par le secret médical ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service ;

- elle a droit à une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral dont elle a souffert en raison de cette illégalité.

Par mémoire enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme B... n'est pas recevable à contester les motifs par lesquels les premiers juges ont annulé la décision en litige ;

- le rejet de sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie étant justifiée au fond, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2019 par ordonnance du 18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure certifiée d'anglais affectée au collège Béatrice de Savoie aux Echelles, a été placée en congé de longue maladie du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 puis en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2014 au 1er septembre 2016, date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité. Le 29 juin 2015, elle a demandé que la maladie à l'origine de ses arrêts de travail soit reconnue imputable au service. Par décision du 9 mai 2016, le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour défaut de motivation et rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mai 2016 :

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

3. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

5. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

6. Or, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 9 mai 2016 et d'enjoindre à l'administration de requalifier " l'arrêt de travail à compter du 15 avril 2011 [en] arrêt pour maladie imputable au service ". A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, elle soulevait non seulement des moyens de légalité externe mais également un moyen tiré de la violation de la loi quant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, seul ce dernier moyen étant susceptible de fonder l'injonction demandée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Le tribunal a annulé la décision en litige pour défaut de motivation tout en écartant le moyen tiré de la légalité interne. Mme B... relève appel de l'entier dispositif du jugement attaqué, alors qu'elle n'est recevable à contester que l'article 2 de celui-ci rejetant le surplus de ses conclusions, sans hiérarchiser ses moyens d'annulation devant la cour ni présenter des conclusions à fin d'injonction, pourtant rejetées par le tribunal. Dans ces conditions, et en application des principes sus énoncés, les conclusions susvisées, auxquelles le tribunal a déjà fait droit, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Dès lors que la décision du 9 mai 2016 a été annulée pour défaut de motivation et qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente en l'absence de cette illégalité, le préjudice moral allégué par Mme B... ne peut être regardé comme la conséquence directe du défaut de motivation qui entachait la décision administrative illégale. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'État qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

4

N° 19LY00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00482
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;19ly00482 ?
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