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15/06/2020 | FRANCE | N°18LY03968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 18LY03968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de prendre en charge la rechute de son accident de service ainsi que la décision du 2 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1700215 lu le 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 6 novembre

2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de prendre en charge la rechute de son accident de service ainsi que la décision du 2 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1700215 lu le 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 6 novembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2018 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont entachées de l'incompétence de leur signataire ;

- elles méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- les conditions posées à l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatives à l'avis rendu par la commission de réforme n'ont pas été respectées ;

- l'administration s'est estimée à tort liée par l'avis de la commission de réforme et s'est abstenue d'exercer son pouvoir d'appréciation ;

- sa rechute est imputable à l'accident du 9 juillet 2013.

Par mémoire enregistré le 4 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2019 par ordonnance du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur certifié d'économie, de gestion et de droit affecté au lycée de Cusset, a été victime le 9 juillet 2013 d'une agression par aspersion de gaz lacrymogène alors que, se rendant à Limoges pour faire passer les épreuves orales de rattrapage du baccalauréat, il était arrêté à un feu tricolore. Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a reconnu l'imputabilité de cet accident au service. Après consolidation, un taux d'invalidité permanente partielle de 2 % a été attribué en raison de la persistance d'acouphènes. M. B... a ensuite été placé en congé de maladie non imputable au service du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, puis, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, en congé longue maladie non imputable au service. Le 8 décembre 2015, il a sollicité la reconnaissance de la rechute de son accident du 9 juillet 2013 au service. Au visa de l'avis défavorable de la commission de réforme, le recteur a, par décision du 13 septembre 2016, rejeté sa demande, puis son recours gracieux, le 2 décembre 2016. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 19 du même décret du 14 mars 1986 susvisé, relatif à la procédure de consultation des commissions de réforme : " (...) / (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier (...) / (...) Celui-ci [le fonctionnaire] peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) ". En vertu de ces dispositions, le fonctionnaire doit être informé de l'ensemble des droits prévus par ces dispositions et, en particulier, de la possibilité d'obtenir la consultation des pièces médicales de son dossier et de faire entendre le médecin et la personne de son choix. A défaut, l'intéressé doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie.

3. Or, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 19 août 2016, produit pour la première fois en appel, notifié à M. B... par le secrétariat de la commission de réforme l'informait de la tenue de la séance, le 2 septembre 2016, de la possibilité de consulter son dossier, notamment les pièces médicales, et de se faire entendre par la commission. Toutefois, ce courrier ne l'informe pas de son droit de faire entendre le médecin ou la personne de son choix devant la commission de réforme et il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. B... ait été informé de ce droit avant la réunion du 2 septembre 2016. Par suite, et ainsi qu'il le soutient, l'intéressé a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Il est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 13 septembre 2016 a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 septembre 2016. Le jugement attaqué ainsi que cette décision et, par voie de conséquence, la décision du 2 décembre 2016 prise sur recours gracieux doivent être annulés.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, mais seulement, que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand prenne une nouvelle décision sur la demande d'imputabilité au service de M. B..., après consultation de la commission de réforme. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 13 septembre 2016 et 2 décembre 2016 prises par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand sur l'imputabilité au service des séquelles de M. B... sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de statuer à nouveau sur la demande de M. B..., après consultation de la commission de réforme, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

4

N° 18LY03968

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03968
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP LANGLAIS - GENEVOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;18ly03968 ?
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