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04/06/2020 | FRANCE | N°19LY03632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 19LY03632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, et l'a astreint à se présenter au commissariat une fois par semaine dans l'attente de son départ.

Par un jugement n° 1900120 du 27 août 2019, le tribunal administrati

f de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, et l'a astreint à se présenter au commissariat une fois par semaine dans l'attente de son départ.

Par un jugement n° 1900120 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, M. A..., représenté par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande :

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette dernière décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ;

- la décision se bornant à octroyer un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présenté par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2019

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, et l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 30 avril 1987, est entré en France le 15 octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour d'un an portant la mention " étudiant ". Il a obtenu un titre de séjour portant la même mention le 16 octobre 2015, qui a été renouvelé jusqu'au 15 octobre 2018. Par arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en lui opposant le manque de sérieux et de cohérence de ses études. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. A... n'a explicitement soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination que des moyens tirés, respectivement, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les premiers juges ont répondu à ces moyens au considérant 7 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne fondant pas sa décision sur la convention franco-sénégalaise ne permet pas de regarder la décision de refus de séjour litigieuse, qui mentionne avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction, comme insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or ait omis de procéder à un examen particulier de la demande.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".

6. D'une part, la situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise précitée, de sorte que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A... en qualité d'étudiant. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il y a lieu de procéder à la substitution de ces stipulations à la base légale erronée appliquée par le préfet, cette substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie.

7. D'autre part, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait obtenu une licence de droit au Sénégal, s'est inscrit en première année de master de droit de l'entreprise au titre de l'année 2014-2015 et a été admis à l'issue de cette année universitaire. Toutefois, il a été ajourné en deuxième année de master avec une moyenne de 8,38/20 au titre de l'année 2015-2016. Il s'est ensuite inscrit à l'institut d'études judiciaires en vue de la préparation de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocat mais a échoué à l'examen au titre de l'année 2016-2017 avec une moyenne 5,66/20 et au titre de l'année 2017-2018 avec une moyenne de 5/20. S'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que M. A... a obtenu un master mention droit public, parcours droit des ressources humaines et fonctions publiques à l'issue de l'année scolaire 2018-2019 et qu'il s'est depuis inscrit en doctorat, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont postérieurs à l'arrêté litigieux. Ainsi, compte tenu de ses échecs au cours de trois années universitaires consécutives et en dépit de la difficulté de l'examen qu'il préparait, le préfet de la Côte-d'Or a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, du caractère sérieux de ses études.

9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.

10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, et alors même que le master qu'il suivait à la date de la décision attaquée n'existerait pas au Sénégal, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

11. En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit sont, quant à eux, dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. En huitième et dernier lieu, les circonstances que M. A... a dû effectuer un stage et devait soutenir son mémoire de fin d'étude ne permettent pas non plus de regarder la décision du préfet de ne pas octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

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N° 19LY03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03632
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;19ly03632 ?
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