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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY03904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018, par lequel le maire de Pontailler-sur-Saône a délivré à M. H... un permis de construire pour l'édification d'un pavillon d'habitation.

Par un jugement n° 1801361 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrées le 25 octobre 2018, le 28 juin 2019 et le 26 septembre 2019, M. et

Mme E..., représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018, par lequel le maire de Pontailler-sur-Saône a délivré à M. H... un permis de construire pour l'édification d'un pavillon d'habitation.

Par un jugement n° 1801361 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrées le 25 octobre 2018, le 28 juin 2019 et le 26 septembre 2019, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 27 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontailler-sur-Saône la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- le dossier de permis ne comportait pas l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis de construire, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du même code ;

- la construction projetée se situe dans le secteur UDz5 du plan local d'urbanisme, qui interdit les constructions en agglomération dense

- elle se trouve aussi au droit de la parcelle AB 192, située en zone UFz5 du plan local d'urbanisme, où les constructions nouvelles sont interdites ;

- le projet méconnaît les règles prévues par le plan de prévention des risques technologiques applicable à la zone b4 où il se situe ;

- ce dernier moyen est recevable ;

Par des mémoires enregistrés le 23 novembre 2018 et le 12 septembre 2019, la commune de Pontailler-sur-Saône, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGBG conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2019 et le 25 septembre 2019, M. H..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan de prévention des risques est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- ce moyen n'est pas fondé ;

Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Pontailler-sur-Saône et de Me G..., représentant M. H... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2018, par lequel le maire de Pontailler-sur-Saône a délivré à M. H... un permis de construire pour l'édification d'un pavillon d'habitation. M. et Mme E... interjettent appel de ce jugement.

2. L'article 1 du plan de prévention des risques technologiques applicable aux zones b1 à b4 dispose : " (...) Pour l'habitat : (...) / le coefficient d'emprise au sol des habitations est limité à 15 % de l'unité foncière (...) / la distance minimale entre deux constructions (bâtiments principaux d'habitation), situées sur la même unité foncière, est fixée à dix mètres. (...) ".

3. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées a été soulevé dans la requête de M. et Mme E... et, par suite, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense. Dès lors, quand bien-même il est nouveau en appel, M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

4. D'autre part, il n'est pas allégué en défense que M. et Mme H... seraient propriétaires de parcelles contigües de la parcelle AB 192, de sorte que cette dernière doit être regardée comme une unité foncière au sens des dispositions précitées. Les dispositions précitées doivent s'entendre comme interdisant toute construction nouvelle conduisant une unité foncière à comprendre une emprise au sol sur plus de 15 % de sa surface, quand bien-même cette proportion est partiellement atteinte en raison de l'existence de constructions antérieures à l'adoption du plan de prévention des risques technologiques. La parcelle devant supporter le projet en litige étant d'une surface de 786 m², les dispositions précitées impliquent que les habitations construites sur celle-ci ne doivent pas excéder une emprise au sol de 117,9 m². Il est constant que l'addition de l'emprise au sol de la construction projetée et de la maison existante excède très largement cette limite. Par suite, M. et Mme E... sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées, dont la méconnaissance n'est pas régularisable.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. Eu égard à la nature et à la portée des moyens d'annulation retenus, qui n'apparaissent pas régularisables au vu des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. H... et la commune de Pontailler-sur-Saône demandent sur leur fondement soient mises à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. H... et la commune de Pontailler-sur-Saône le paiement de la somme de 1 000 euros chacun à verser à M. et Mme E... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 et l'arrêté susvisé du 27 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : La commune de Pontailler-sur-Saône et M. H... verseront à M. et Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et Mme F... E..., à la commune de Pontailler-sur-Saône et à M. H....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

2

N° 18LY03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03904
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly03904 ?
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